Cicéron, De off,, 3, 17, TO (p. 507, n
3. Cicéron, Deojf.f 3, 16, 66 et Val. Max., 8, 2, 1, rapportent un procès qui fut déféré à l'arbitrage d'un Caton appelé par Cicéron hujus nostH Catonis paler et qui était intenté par un acheteur à un vendeur nommé Ti. Ciaudius Centumalus pour lui demander, à raison de dissimulations frauduleuses, quidquid sibi dare face're aporleret ex fide bona. Le témoignage atteste l'existence de l'action empli de bonne foi, non pas, comme on le dit parfois, au temps de Caton l'Ancien, mais à celui du père de Caton d'Utique, contemporain et ami de Sulla, petit-fils de Caton l'Ancien, fils de Caton de Salone qui naquit en Tan 600, par conséquent né luimême vers Tan 620 au plus tôt et probablement mort vers le temps de proscription de Sulla. V. sa biographie dans Drumann, Geschichte Roms, (Porcii, n« 21). 5, 1841, p. 152.
4. En ce sens on peut dire, comme nous l'avons fait nous-mêmc, N, R. Hist,, 7, 1883, p. 540 (Garantie, p. 46), n. 1, que les actions n'ont pris que progressivement le caractère de bonne foi, mais il faut remarquer que les premiers témoignages qui en parlent (n. 3 et 4) supposent déjà qu'elles contiennent la clause ex fide bona. L'appréciation large des conventions en usage dans les procès de l'État peut, comme le suppose M. Mommsen, Zsavst., 6, 1886, p. 267 et ss., avoir influé sur la largeur d'interprétation de cette clause ; nous ne croyons pas qu'elle ait pu inspirer la reconnaissance du contrat lui-même.
5. Varron, De r. r., 2, 2, 6 : Nec non emploi* pote ex emto vendito illum dam» narCy si non iradet^ quamvis non solverit nummos, ut ille emtorem simili judicio, si non reddit preiium.
6. Ulpien, Z>., 4, 3, De d, m., 7, 3, où Labéon cite, comme cas où l'on délivrera l'action de dol parce qu'il est douteux qu'il y ait une autre action, celui où le vendeur a donné du poison à l'esclave vendu.
522 LIVRE m. — IV. — TITRE I. — CHAPITRE II
réunir pour constituer un contrat consensuel de vente, les conditions auxquelles le simple accord des volontés peut sortir du cercle des pactes ordinaires pour devenir, sous le nom de contrat de vente, un acte juridique générateur d'actions se rapportent à deux objets : à la chose et au prix. Il faut, dit-on, pour la formation de la vente, qu'il y ait consentement sur la chose et le prix. Le consentement n'est pas évidemment un élément spécial au contrat de vente. Cependant ses règles présentent ici quelques particularités spéciales à raison desquelles nous étudierons successivement les conditions de la vente quant à la chose, quant au prix et quant au consentement.
A. Chose (res, merx). — La chose, objet de Tobligation du vendeur, doit présenter les qualités générales, que nous avons vues en étudiant l'objet des obligations. L'obligation du vendeur doit, par exemple, avoir un objet possible physiquement, ce qui exclut les choses qui n'existent plus, et possible légalement, ce qui exclut les choses hors du commerce; elle doit aussi par exemple avoir un objet présentant un intérêt pour le créancier, ce qui exclut la vente faite à une personne de sa propre chose*. La chose, objet de l'obligation du vendeur, doit en somme satisfaire aux conditions de droit commun. Mais ce qu'il faut relever ici, c'est qu'à ces conditions l'objet de la vente peut être très varié, être indifféremment une chose future ou une chose présente *, une chose appartenant au vendeur ou une chose appartenant à un tiers ', une chose corporelle, l'esclave Stichus, le fonds Cornélien, ou une chose incorporelle, une servitude à constituer, un usufruit déjà constitué, une créance, une hérédité *. C'est en revanche un point controversé de savoir si la vente peut indifféremment avoir pour objet un genre ou un corps certain '\
1. V. pour le second point, la p. 431, n. 1, pour le premier, la p. 429, n. 1. Nous avons aussi vu, pp. 429. 430, les atténuations apportées au premier cas, dans l'intérêt de l'acheteur, à l'idée que la vente, étant nulle, ne devrait pas faire naître à son profit d'action empli en dommages-intérêts,
2. Pomponius, D., 18, 1, De C. Fé., 8, pr. On distingue, quant aux choses futures, la vendilio spei où l'objet de la vente est l'espérance même que la chosp naîtra {Ipsum incertumrei venit^ D., 18, 4, De H. o. A. vend., 11), la vente d'un coup de filet, et la vendilio rei speratae, où l'objet de la vente est une chose déterminée vendue sous la condition qu'elle naîtra (D., 18, 1, De C E., 8, pr.), la vente à un certain prix d'un poisson déterminé, s'il y en a un de cette espèce dans le filet.
3. Ulpien, D., 18, 1, De C. E,, 28 : Rem alienam distrakere guem passe nulk dubitatio est : nam emptio est et vendilio: sed res emptori auferri potest.
4. Vente d'une servitude à constituer: D., 8, 1, Deserv., 20, d'un usufruit déjà constitué : /)., 7, 1, De tisufr., 12, 2 ; d'une créance : Z>., 18, 4, De H, v. A. vend.. n ; d^une hérédité : D., 18, 4, De H. v. A. vend., 7.
5. La possibilité de la vente de genres a été longtemps considérée et est encore souvent considérée comme allant de soi ; mais elle n'est pas attestée par un seul texte et on a depuis peu contesté par de solides arguments que cette opération ait jamais été regardée à Rome comme rentrant dans la sphère de la vente consensuelle. V. en ce sens Brinz, Pandekten, 2, § 325, p. 696 ; Bechmann^ Kauf, i
B. Prix {p7*etium), — Le prix, objet de Tobligation de Tacheteur, doit aussi, d'après les règles générales sur Tobjet des obligations, être déterminé ou tout au moins déterminable, être cei^tum, et il doit aussi, d'après les règles que nous avons vues sur le consentement (p. 444), être réel et non simulé, être verum; mais en outre il doit consister en argent {pecunia nume7*ata) ; en revanche, il n'était aucunement exigé en droit classique qu'il correspondît à la valeur de la chose vendue, qu'il fût justuin, mais le droit byzantin a décidé que le vendeur pourrait revenir sur la vente pour cause de lésion, si le prix était inférieur à la moitié de la valeur de la chose.
4. Le prix doit être certain (certum) *. Il l'est naturellement quand il est fixé d'avance en argent ou d'une autre manière, par exemple quand une personne vend une chose au cours du marché du jour ou pour le prix pour lequel elle l'a achetée *; il Test aussi, dans une doctrine qu'a adoptée Justinien, quand il est soumis à l'arbitrage d'un tiers déterminé, mais alors à condition que le tiers consente à faire cette fixation * ; il ne Test pas, il n'y a pas de vente, quand il est remis à l'arbitrage d'un tiers indéterminé *, ni encore moins quand il est remis à l'arbitrage d'une des parties*.
2. Le prix doit être réel [verum). La vente n'existera pas faute de prix sincère, quand le prix est simulé^ quand le prix est suffisant en apparence mais que le vendeur n'a pas l'intention de le réclamer, ni Tacheteur de le payer ; elle n'existera pas, faute de prix sérieux, quand le prix est dérisoire, quand un immeuble est vendu pour un sesterce. Dans les deux cas, il y a une donation qui pourra être valable si elle satisfait aux conditions de forme et de fond des donations : il n'y a pas vente *.
3. Le prix doit consister en argent (in pecunia numeratay. Si le prix ne consiste pas en argent il n'y a pas contrat de vente ; il y a seulement une convention d'échange qui ne pourra être obligatoire que comme contrat innommé, seulement depuis la reconnaissance du contrat innommé d'échange, à condition que l'une des parties ait exécuté
pp. 331. 335, Karlowa, R. R. 6r., 2, pp. 615-611. Naturellement il ne faut pas confondre avec la vente de véritables genres celles de choses ou de quantités à prendre dans un cercle déterminé : Tun des chevaux de l'écurie du vendeur, cent boisseaux du blé qui est dans son grenier.