‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 309 sur 659 · Gaius, D.y 18, 1, De C. E · texte numérisé non relu

Gaius, D.y 18, 1, De C. E

6. Cf. p. 445, n. 1. D., 18, 1, De C, E., 36. Application aux donations entre époux : /)., 24, 1, De d. int, viv. et u.r., 5, 5.

1. Gaius, 3, 141 : Prelium in numerata pecunia consislere débet.

sa prestation, tandis que, s'il y avait eu vente, la convention eût été obligatoire par le simple accord des volontés, sans aucune exécution ni de part ni d'autre, depuis la reconnaissance du contrat consensuel de vente. Précisément afin d'atteindre ces résultats, les Sabiniens avaient prétendu que la vente pouvait exister et que par conséquent la simple convention était obligatoire, alors même que le prix ne consistait pas en argent K Ils argumentaient en ce sens de ce que la vente vient de l'échange, n'en est qu'une variété, et ils disaient que la convention générale ne pouvait être plus mal traitée qu'une de ses subdivisions. Mais Topinion contraire, soutenue par les Proculiens, a prévalu sans doute dès avant la fin de Tépoque classique ^ et elle pouvait, en dehors d'autres considérations, invoquer un bon argument juridique' : la nécessité de distinguer l'acheteur et le vendeur, dont les obligations ne sont pas les mêmes et qui se discernent très aisément si l'acheteur doit toujours de l'argent, mais qui seraient impossibles à discerner l'un de l'autre si la prestation de l'acheteur pouvait, comme celle du vendeur, avoir pour objet autre chose que de la monnaie ^.

4. Le prix n'avait pas besoin anciennement d'être justum ^. Mais une réforme, que le Code de Justinien ' attribue à des constitutions de Dio-

1. Gaius, 3, 141. Paul, D., 18, i, De C. £., 1, 1 : Sed an sine nummiê vendilio dici hodieque possU, dubilalw, veluti si ego logam dedi, ut tunicam accipevem. Sabinus et Cassius esse emptionem elvenditionem putant \ Nerva et Proculus permutationem, non emptionem hoc esse.

2. Elle est adoptée par Justinien, Inst,, h. /., 2; niais elle est auparavant signalée comme depuis longtemps admise (pridem placuit) par Dioclétien et Maximien, C, 4, 64, De rer. permut,, 7. On pourrait ôtre tenté de préciser encore en disant que la question indiquée comme discutée par Paul, n. 1, est indiquée par lui comme tranctiée dans un autre ouvrage, D., 19, 5, De P. V, A., 5, i : Sin autem rem do ut rem accipiam, quia non placet pe-rmutationem rerum emp' tionem esse (en ce sens Accarias, 2, p. 217). Et celte supposition se concilierait bien avec le fait que le dernier texte est extrait des Quaestiones de Paul écrites par lui après la mort de Sévère (i)., 50, 1, Admunicip.y 18 : Divus Severus), tandis que les Libvi ad edictumy dont est tiré Tautre texte, ont été, croyons-nous, écrits sous le règne de Commode {Textes, p. 312 ; Krueger, Sources, p. 275). Mais la date du second ouvrage est pourtant discutée (cf. Karlowa, R. H. G., 1, p. 759) et le texte des Quaestiones (Lenel, 1322) a été trop remanié par les compilateurs pour que ses termes puissent fournir un argument bien rigoureux.

3. Paul, D., 18, 1, De C. E., 1,1 (suite) : Sed verior est Nervae et Proculi sententia : nam ut aliud est vende^e, atiud emere, alius emptor, alius venditor, sic aliud est pretium aliud merx : qitod in permutatione discemi non potest, uler emptor uéer vendilor sit. Cf. le même, />., 19, 4, De rer, permut., 1, pr,

4. Il y a pourtant un cas pour lequel, d'après Gains, 3, 141, Caelius Sabinus remarquait déjà que Tobjection des Proculiens ne portait pas : c'est celui où un individu ayant mis une chose en vente, un autre vient lui offrir de Tacheter moyennant une valeur autre que de l'argent. La distinction des rôles est alors possible, quoique le prix ne consiste pas en argent, et Gordien, C, 4, 64, De rer. perm.f 1, décida qu'il y aurait vente.

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