‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 310 sur 659 · C, 4, 44, De rescindenda venditionCy · texte numérisé non relu

C, 4, 44, De rescindenda venditionCy

cléti&n, qui est peut-être encore postérieure i, permit d'attaquer la vente pour cause de lésion de plus de moitié {laesio enormis). Les constitutions indiquent très clairement le taux de la lésion : elle doit être de plus de moitié du juste prix, et le droit du vendeur lésé : il a le droit, en restituant le prix, de demander la restitution de la chose ', sauf la faculté pour Tacheteur de se soustraire à la restitution, en payant le supplément du prix'. Elles disent moins clairement si, comme dans les cas concrets qu'elles visent, la lésion doit porter sur le vendeur et non sur Tacheteur et la vente avoir pour objet un immeuble et non un meuble. L'interprétation restrictive est assez généralement admise et nous parait certaine pour le premier point ; elle est plus discutée pour le second *.

C. Consentement, — De droit commun la vente est formée {perfecta) par le consentement des deux parties sur la chose et le prix. A partir de là et dès avant toute exécution le contrat est obligatoire : ni Tune ni l'autre des parties ne peut s'en dédire ; mais ce droit commun comporte pourtant des exceptions : les parties peuvent rejeter à un moment postérieur la conclusion du contrat. Cela se produit dans deux hypothèses principales : celle où les parties ont subordonné la formation du contrat à l'accomplissement de formalités subséquentes et celle des arrhes.

i. Les parties peuvent avoir subordonné la perfection du contrat à Taccomplissement de formes extérieures, par exemple à sa réalisation par des stipulations réciproques, par exemple, surtout dans la période récente, à la rédaction d'un écrit. I^es parties ont fait de ces formalités un élément essentiel du contrat et par suite chacun peut l'empêcher de naître en refusant de concourir aux stipulations, à la rédaction de l'écrit. Justinien a fait de cela une règle pour toutes les ventes où il a été convenu qu'on dresserait un écrit {venditiones cum scripturà) : on peut dans toutes se dédire jusqu'à ce qu'il ait été dressé. Il n'y a donc plus

1. M. Gradenwitz, Bull. delVlst. di D. /?., 2, 1889, p. 14, l'a soutenu très fortement en invoquant des particularités de rédaction suspectes des deux textes et surtout Texistence de constitutions postérieures à Dioclétien, insérées dans le C. Th., 3, i, De contr. empt,, 1 ; 4 ; 1, dont aucune n'a connaissance de la réforme et dont une, la const. 4, a dû précisément pour cela ^'tre remaniée avant d*^tre insérée dans le Code de Justinien (C, 4, 44, Deresc. vend., 15).

2. C, 4, 44, De resc. vend., 2 : Ut vel prelium te restituente emptoribus fundum vendilum recipicu,

3. C, 4, 44, Deresc, oend., 2 (suite) : ...vel^ si emptor elegerit, quod deest juslo pretio recipies.

4. V.en sa faveur les textes byzantins rassemblés par Zachariae,Z5aw^., 4,1883, pp. 49-60. Elle a été admise sur les deux points par le C. civ., art. 1614-168o, où le taux de la lésion est sans motif rationnel porté de la moitié aux sept douzièmes. On justifie, bien ou mal, la première restriction en disant que, si l'on est parfois forcé de vendre, on ne Test jamais d'acheter et la seconde par l'instabilité de la valeur des meubles.

désormais à se former par le seul consentement que les ventes dont on ne doit pas dresser d'écrit (venditiones sine scriplura) *.

2. Une autre modification au principe que la vente se forme par le seul consentement a peut-être été faite par Justinien en matière d'arrhes.

Les arrhes [arrkae, arrabo) - sont une petite somme d'argent ou un ohjet, par exemple une bague, qu'une des parties, ordinairement l'acheteur, remet à l'autre partie. Cette petite opération réelle ajoutée au contrat consensuel principal, qui figure déjà dans le théâtre de Plaute et qui se rencontre aussi en Grèce ^^ a, dans le droit classique, un but probatoire : la remise des arrhes sert à indiquer que le contrat est parfait, que Ton est sorti de la phase des pourparlers et arrivé à l'accord définitif, surtout utile à bien constater en matière de contrat consensuel *.

Mais, à côté de cette première fonction, les arrhes pourraient en avoir une autre, qu'elles avaient en Grèce, qui est inconnue aux textes des jurisconsultes, mais qu'on voit apparaître dans le livre syro-romain ^ : celle de moyen de dédit. Le contrat pour lequel on a remis des arrhes n'est pas définitif ; il est seulement en projet; mais, si l'un se dédit. Tau-

1. Inst.^ h. t., p7\ : Donec enim aliquid ex his (des formalités prescrites pour la confection de l'écrit) deest^ et poenitentiae locus est et potest emptor vel venditor sine poena recedere ab emptione. Cf. sur les formes indiquées au début du texte et C, 4, 21, De fide instr., il, Brunner, Zur Rechtsgeschichte der Urkunde, 1, 1880, pp. 59-60. 12-75 ; Karlowa, R. R. G., 1, pp. 996-1002. Ces formes, dont l'introduction se rattache à l'abandon des types anciens d'actes (p. 65, n. li et qui sont requises non seulement pour la vente, mais pour tous les contrats, étant souvent mal comprises, il ne sera pas inutile de dire en quoi elles consistent à notre sens. Les actes que les parties ont convenu de rédiger par écrit ne les lient que s'ils ont été mis au net et,quand ils sont écrits par un tiers,munis de leur subscnptio pour laquelle on discute s'il suffit de celle d'une partie, du vendeur, ou s'il faut celle des deux, mais qui n*est certainement pas, comme on dit souvent, une signature faite du nom de la personne, analogue à notre signature moderne que le droit romain n'a jamais connue, qui est une phrase complète de confirmation (Bruns, Kleineve Schriften, 2, 1882, p. 110). En outre, s'ils sont rédigés par un tabellio, c'est-à*dire non pas par un officier public, comme est le tabularius, secrétaire de la curie, mais par un particulier faisant métier de rédiger des actes, par un écrivain public (v. sur la différence Bethmann-Hollwe^, Civilprozess, 3, 1866, pp. 113-175), il faut qu^ils soient etiam ab ipso compléta ft postremo a partibus ahsoluta^ c est-à-dire d'après la démonstration de Brunner,certifiés conformes par le tabeliio et approuvés par les parties.

2. Cf. Bechmann, DerKauf^ 2, p. 415, Leonhard, dans Pauly, /Îeate7icycte/»ô'rft>, v. Arra, 2^, pp. 1219-1223 et les auteurs cités.

3. Cf. sur Plaute, Bechmann, Der Kauf, 1, pp. 520-526, sur les arrhes grecques Caillemer, R, de législat.^ 1871, pp. 661-666. V. sur le sens du mot dans les langues sémitiques dont il vient, les témoignages réunis par M. Leonhard, dans Pauly, Healencyclopddie, v. Arra, 2^, p. 1223.

4. Gains, 3, 139 : Quod arrae nomine datui\ argumentum est emptionis et et venditionis contractae. Cf. Gains, £)., 18, 1, DeC. £., 35, pr.

5. Esmein, Mélanges, pp. 413. 414. M. Bruns, dans Bruns et Sachau, Syrischrômisches Rechtsbuch, p. 216 et ss., propose du texte une interprétation plus compliquée que nous croyons moins bonne.

CONTRAtS. — CÔNTfiATS CONSENSUELS, VENTE 821

tre aura pour indemnité la valeur des arrhes, qu'il gardera, si c'est lui qui les a reçues, qu'on lui restituera au double, si c'est lui qui les a remises.

A la différence du droit classique, le droit de Justinien admet cette seconde fonction des arrhes, mais dans une mesure dont la largeur est incertaine. C'est pour elles désormais la seule fonction concevable dans les ventes cum scriptura, qui ne doivent se former qu'à la rédaction de récrit S où elles ne peuvent donc servir à prouver une vente qui n'existe pas encore, où elles ne peuvent être qu'une peine du dédit. Mais, dans les ventes sine scriptural elles pourraient ou jouer toujours l'ancien rôle probatoire, ou jouer encore le rôle nouveau de moyen de dédit. Et dans le second cas, elles fourniraient un nouvel exemple de ventes qui ne seraient pas parfaites à cette époque par le seul consentement : les ventes, même sine scriptura, pour lesquelles on aurait remis des arrhes. Le langage contradictoire tenu sur ce point par Justinien rend à peu près impossible de savoir ce qu'il a voulu décider*.

m. Effets de la vente. — La vente étant un contrat et les contrats n'étant à Rome ni translatifs de propriété,ni générateurs des droits réels, elle ne peut avoir pour effet que d'engendrer des obligations. Etant un contrat synallagmatique elle engendre chez les parties des obligations réciproques, chez l'acheteur des obligations sanctionnées par Vactio venditi donnée contre lui au vendeur, chez le vendeur des obligations sanctionnées par l'action empti donnée contre lui à l'acheteur. Ces obligations peuvent se ramener : pour le vendeur, à l'obligation de garder la chose jusqu'à la délivrance, à l'obligation de délivrance, à l'obligation de garantir l'acheteur contre l'éviction et à celle de le garantir contre la découverte des vices cachés ; pour l'acheteur, à celle de payer le prix ^.

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