‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 326 sur 659 · D., hé t.y 65, pr · texte numérisé non relu

D., hé t.y 65, pr

Dans tous les cas de dissolution, la société cesse de faire naître de nouvelles obligations ; mais cela n'empêche pas plus qu'en matière de louage, par exemple, les obligations déjà nées de subsister et de fonder, au profit de chaque partie, Faction pro socio *, action de bonne foi qui peut être intentée durant la société», mais qui l'est surtout après son extinction et qui, par un double effet de l'idée de fraternité sociale ^ présente à la fois cette rigueur particulière d'entraîner l'infamie contre celui qui s'y laisse condamner * et cette faveur spéciale de n'amener une condamnation contre lui que dans la limite de ses ressources (in id quod facere potest)^ de lui donner ce qu'on appelle le bénéfice de compétence^ Si en outre il y a des biens indivis à partager, on a de plus, pour en obtenir le partage, l'action communi dividundo^ où Vadjudicatio de la formule donne au juge le pouvoir de transférer la propriété®.

g 4. - Mandat.

Le mandat {mandatum)'^ est le contrat par lequel une personne charge de faire quelque chose dans son intérêt une autre personne qui accepte gratuitement cette mission. A la difl^érence de la vente, du louage et de la société, qui sont des contrats synallagmatiques parfaits, c'est un contrat synallagmatique imparfait : il fait naître immédiatement au profit du mandant {mandans^ mandator) une créance sanctionnée par l'action mandati directa et il peut par la suite en faire naître au profit du mandataire une autre sanctionnée par l'action mandati contraria.

Le mandat n'existait naturellement pas plus que les autres contrats de bonne foi, au temps des Actions de la loi*, et des vestiges de son

i. Au cas de dissolution par la mort, elle est remplacée contre Théritier de l'associé par une formule spéciale distincte commentée par Ulpien, D., h. t., 63, 8. 9. Cf. /)., A. /., 35 et Lenel, Ed., p. 237.

2. D., h, t. y 65, 15. On admet souvent que faction pro socio n'aurait anciennement pu s*intenter qu'à la fin de la société : cf. en sens contraire A. Peraice, Zsavst., 9, 1888, pp. 234-236.

3. D., h. t., 63, pr, : Societas quodammodo jus fraternilaiis in se habet.

4. Gaius, 4, 182. Lex Julia municipalis, 1. 111 {Textes^ p. 77).

5. Le bénéfice de compétence est accordé à l'associé dans la formule de l'action pro socio relative à une societas omnium bonorum qui se trouve dans Tédit (v. Lenel, Ed., p. 237). Et on admet généralement que, comme le proposait déjà Habinus et comme le décide Ulpien (D„ h. t., 63, pr^ Cf. Pomponius, Z)., 42, 1, De re jud., 22, 1 ; Gaius, D., h. t., 68, 1) il était étendu à tous les associés dès Tépoque classique. Cependant M. Pemice, Zsavst., 3, 1882, p. 89, soutient, en partant d'un autre texte d'UIpien, P., 42, 1, Derejud., 16, qui parle seulement de Is^ societas omnium boAorum, que l'extension viendrait de Justinien, Inst., 4, 6, De act., 38.

6. Z>., 10, 3, Comm. div., i-3. Ulpien, D., h. t.^ 43 (cf., sur ce dernier texte, Ei-» aelc, Archiv, 79, 1892, pp. 375. 393).

7. Jnst., 3, 26, De mandato. D., 17, 1, Mandati vel contra. Cf. Karlowa, R. R. G.. 2, pp. 662-667.

H. Les actions de mandat sont des actions de bonne foi qui, d'après le langage de Cicéron, De off., 3, 15, 61, ne peuvent avoir existé avant la loi Aebutia (p.506, a. 5). De plus nous sommes porté à croire que le mandat a été sanctionné pai*

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inexistence k l'époque ancienne nous sont même fournis par la confection à cette époque de lois positives établissant des actions spéciales pour remplir des fonctions plus tard remplies par les actions mandali directa et contraria^. En revanche c'est le premier contrat de bonne foi dont l'existence soit attestée sous la procédure formulaire : non seulement les actions de mandat figurent dans l'énumération des actions de bonne foi de Q. Mucius Scaevola ^ ; mais il nous est rapporté que de deux préteurs de la première moitié du VI1« siècle Tun, Sex. Julius, préteur en 631, refusait l'action de mandat contre les héritiers et le second M. Livius Drusus, préteur entre 634 et 639, les donnait contre eux ^. Nous croyons môme très vraisemblable que, comme la plupart des autres rapports juridiques sanctionnés par des actions directes et contraires, le mandat, avant d'être sanctionné par une action de bonne foi in juSf l'a été par une action prétorienne in facium : les doutes sur la transmission contre les héritiers s'expliquent par exemple particulièrement bien pour l'action in factum *.

I. Éléments essentiels. — Pour qu'une convention constitue ie contrat consensuel de mandat, obligatoire par le simple accord des volontés, il faut :

1<* Que le Dût dont une des parties est chargée par l'autre soit licite et moral. Ce peut être l'administration générale de toute une fortune {procuratio omnium honorum) ; ce peut être l'accomplissement d'un acte déterminé {procuratio unius m), qui peut lui-même être soit un

une action prétorienne in faelurn, avant de Tôtre par une action rédigée in jus ; or les actions prétoriennes sont inconnues au temps des Actions de la loi (p.506, n. 5). Ici encore on a prétendu trouver la preuve de l'existence des actions du contrat (v. par ex. Karlowa, p. 665) dans des textes de Plaute et même de Caton, De V, r,y 145, 2. 8, qui prouvent tout au plus Texistence de cet arrangement, sans en déterminer ni la portée juridique ni les conditions d'efficacité.

i. La loi Aquilia n'aurait pas créé une peine contre Vadslipulatoi' qui a fait acceptilation en fraude des droits du créancier principal, s'il avait alors été déjà tenu de l'action mandati directa en reddition de compte (p. 400, n. 2). La loi Publîlia citée par Gaius. 3, 427. 4, 22, n'aurait pas créé davantage une action spéciale en recours au profit du sponsor qui a payé la dette cautionnée par lui . s'il avait déjà eu alors l'action mandati conirai*ia en indemnité.

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