Cicéron, De off., 3, 17, 70 (p. 507, n
3. l\het. ad lier., .2, 13, 19: M. Drusus, praetor urbanus^ quod cum herede mandati ageretur^ judicium reddidit, Sex. Julius non reddidit, La date de la prcture de Sex. Julius est donnée par Cicéron, De domoy 53, 136 ; celle de la prélure de Drusus résulte de ce qu'ayant été tribun en 632 (Cicéron, Bi'ul.y 28, 109) et consul en 642, il ne peut, d'après les intervalles exigés entre les magistratures, avoir été préteur avant 631 ni après 639. Cf. Zsavst.^ 14, 1893, p. 32, n. 1, pour la première et p. 36, n. 1 à 4, pour la seconde.
4. M. Lenel, Ed., p. 236, ne relève de vestiges d'une formule in factum que pour l'action mandati contraria. Mais Texistence d'une formule directe in factum. antérieure à la formule in jus nous parait suggérée, au moins autant que par la décision de Sex. Julius, par l'analogie de la fiducie, du dépôt, du gage, du coromodat et de la gestion d'affaires (pp. 507, n. 1 ; 510, n. 1 ; 606, n. 3).
acte matériel : le nettoyage d'un vêtement, la prononciation d'une plaidoirie, soit un acte juridique : le cautionnement d'une dette du mandant, Tachât d'un bien pour son compte, la conduite d'un de ses procès ; mais cet acte ne doit être ni contraire aux lois ni contraire aux mœurs. Sinon, il n'y a pas de mandat, le mandant n'a pas d'action en exécution, quand le mandataire n'exécute pas, ni le mandataire d'action en indemnité, après avoir exécuté *.
2^ Que ce fait intéresse le mandant. Les Institutes font à ce propos, après Gaius, une longue énumération des mandats, valables ou nuls,qui peuvent intervenir dans l'intérêt du mandant, dans celui du mandant et d'un tiers, dans celui du mandant et du mandataire, dans celui du mandataire seul, dans celui du mandataire et d'un tiers, dans celui d'un tiers*. Ceux des trois premières espèces sont valables, parce qu'ils sont dans l'intérêt du mandant ; ceux des trois dernières sont nuls, parce que le mandant n'y a pas d'intérêt 3, et,en conséquence, ils ne font naître en règle ni action en exécution, ni action en indemnité. Seulement, si le mandat n'intéressant pas le mandant constitue de sa part un conseil frauduleux donné dans l'intention de nuire, il pourra faire naître au profit de celui qui l'a exécuté une action de dol * ; s'il est donné dans l'intérêt d'un tiers, il se trouvera être en même temps dans Tintérêt du mandant et par conséquent devenir valable, dès lors que le mandant aura par là assumé envers le tiers le rôle et les obligations d'un gérant d'affaires - ; enfin même, en dehors de là on a fini par admettre, sous le coup de nécessités pratiques, que le mandat de prêter de l'argent à une personne déterminée [mandatum pecuniae credendae) ferait nattre une fois exécuté une action mandali contraria en recours, de manière à jouer le rôle d'un procédé de cautionnement où la caution est le mandant et le créancier le mandataire *.
1. InsL, h, /., 7. Action directe : Ulpien, D,, h, /., 6, 3. Action contraire : Paul, /)., h. t., 22, 6.