LIVRE II LES PERSONNES
La personnalité, désignée, surtout dans la langue récente, par le mot persona^ dans une langue plus ancienne et plus technique par le terme caput \ est l'aptitude à être le sujet de droits et de devoirs légaux, à jouer un rôle dans la vie juridique.
Elle n'appartient, en principe, qu'à l'homme et par conséquent elle I omaience à la naissance et elle finit à la mort, tout en s'étendant un peu au delà de ces deux points extrêmes en vertu de deux systèmes que nous retrouverons : avant la naissance, en vertu de la règle que Tenfant conçu est réputé déjà né dans la mesure où son intérêt le demande^, après la mort, en vertu de la règle que l'hérédité jacente représente le défunt dans l'intérêt de l'héritier futur '.
Mais la personnalité n'appartient pas à Rome à tous les hommes. Le droit romain et toutes les législations anciennes considèrent la personnalité comme un privilège n'existant qu'à certaines conditions. Il faut, pour avoir une personnalité, dans la notion première, et plus tard tout au moins pour avoir une personnalité complète, réunir trois éléments dont l'ensemble constitue le caput ^: être libre et non pas esclave, au point de vue de la liberté ; être citoyen et non pas Latin ou pérégrin, au point de vue de la cité ; être chef de famille et non pas en puissance, au point de vue de la famille. Ceux qui réunissent ces trois éléments {status
1. Y. sur persona, Windscheid, Pandekten, 1, § i9, n. 6 ; sur caputy Mommsen, Dr. publ., 6, 1, p. 6 et ss. ; Pemice, Labeo, 1, p. 97 et ss.
i Nasciturus pro nato habeiuv ; infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agiiur, dit-on. V. Paul, U., 1, 5, De statu hominum, 1. D., 50, 16, De Y. S., 231. En partant de là, on lui accordera un droit de succession à son père prédécédé en vertu d'une règle qu'on rattache aux XII Tables (Ulpien, D., 38, 16, /> suis et legitimiSy 3, 9) et beaucoup d'autres» avantages de droit privé et mf^rie, a Tépoque récente, de droit pénal (prohibition de l'avortement). Mais la règle, n'ét-int établie que dans son intérêt, disparaîtra quand il> naîtra mort (ou peut-rtre ui^nie non-viable). Cf. Pemice, Labeo, 1, 196 et ss. et Regeslherger, Pandekten, 14 38.
l Heredilas jacens sustinet personam defuncti, dit-on. Cf. Ulpien, D., 41, 1, Z>e acg. rtr. dom., 34. Hermogénien, !>., h, /., 61, pr.
^. Paul, jD., 4, 5, De cap. min.^ 11 : Tria enim sunt qune habemus : libertatem, cititatem, familiam.
liôertatis, status civiiatis, status familiae) ont la personnalité complète, la capacité de droit, comme du reste ils la perdraient, ils perdraient leur caput (capitis deminutio) par la perte de Tun d'eux. Mais il est possible qu'à raison de leur âge, de leur sexe, ou de leur état mental, ces personnes paraissent hors d'état de jouer dans la vie juridique le rôle qui leur incombe. Alors elles sont atteintes d'une incapacité non plus de droit, mais de fait, qui motive, pour la direction de leur fortune, l'intervention d'un tuteur ou d'un curateur.
Nous aurons à étudier ici les trois éléments de la capacité de droit, puis la mort civile, la capitis deminutio, qui résulte de la perte de l'un d'entre eux, puis les institutions de la tutelle et de la curatelle motivées par les incapacités de fait, et enfin, dans un dernier chapitre, les personnes juridiques, êtres de raison qui, sans avoir une véritable personnalité, sont investis par la puissance de la loi d'une certaine capacité.