Ulpien, 2)., h. t., 12, 9. Paul, D,, h, t., 45, pr
Seulement on peut se demander ce qui arrive quand le mandataire s'est écarté de la volonté du mandant. Il n'y a pas de difficulté, quand Técart est total, quand il a acheté une maison au lieu d'une autre : l'opération lui sera laissée pour compte sans préjudice des dommages-intérêts qu'il pourra devoir pour inexécution du mandat*. Il n'y a pas non plus de difficulté quand l'écart est partiel, mais que l'opération est divisible, qu'ayant reçu mandat de cautionner pour moitié une dette du mandant, il l'a cautionnée pour le tout : il y a mandat pour une moitié el pas de mandat pour l'autre*. Mais la difficulté surgit quand Técart est partiel et l'opération indivisible, quand, étant chargé d'acheter une maison pour 100.000 sesterces, le mandataire Ta achetée pour 150.000. Incontestablement le mandataire ne peut pas forcer le mandant à accepter l'opération à ces conditions, fùt-elle excellente. Mais on s'est demandé s'il pourrait le forcer à la prendre aux conditions fixées par le mandat, ce qui lui serait avantageux au cas de moins-value de la chose achetée. Les Sabiniens soutenaient la négative. Les Proculiens, dont l'opinion a prévalu, admettaient l'affirmative*.
m. Extinction du mandat. — Le mandat s'éteint :
l'' Par la volonté des deux parties exprimée soit dès le principe (terme), soit après coup (résiliation amiable ; substitution au mandat d'un autre contrat, par exemple d'un mutuuni).
2<* Par la volonté de l'une des parties : de la part du mandant, par la révocation qui empochera les actions de nattre, si elle a lieu avant tout commencement d'exécution, qui, au cas contraire, ne les empêchera pas de subsister pour ce qui a déjà été fait* ; de la part du mandataire, par la renonciation, qui seulement ne le délie qu'à condition de ne pas préjudicier au mandant ou d'être justifiée par des motifs graves ^.
30 Par la mort du mandant ou du mandataire. Le mandat est un contrat de confiance personnelle. Seulement les héritiers du mandant sont tenus envers le mandataire des actes faits par celui-ci dans l'ignorance de la mort du mandant* et les héritiers du mandataire doivent procéder à sa place aux actes urgents '. De plus le mandat post mortem^ qui était nul, au moins en règle générale", avant Justinien, est licite depuis lai (pp. 435. 438).