IUt *, /'* rertim permutatione
2. Il ne faudrait jms ajouter qu'il n'y Et d'obligations que du côté de Vaccipiem : carj in<%Te en laissant de cr»té la garantie d'éviction qui priM^ à dinicultti, le i^adcmt et Vficripieint sont tons deux tentifs à ia garantie des vices (D,, âl, 1, i'P aed. éd., 19, :i).
;], Ilermotrénien, D.. i^ïA^ i3f pac^, 4-i(L.etieL Hl)^à la Térlté considéré comme Interpolé par Pernit-e. Lahpo, :ï, i, p. 89, n. 1.
4. Cette f^pinion s'appuie sur une co asti lu lion de Diodétién, C, 3, 38» Cotum. tilt\jud.^ 3. ou mieux Consulta, 2, G, Cependant k texfc, dans la rédaciîoîi iî« C-j déclare ne fairt qu^aupliquer les prlndpes généraux dca Judicin bonne /idri.
5. Coftdiciifj ; Vait-rien et Gallien, €., 8, IH {Urt), De don. quae su& mcda, L Action pj'aesçHptis vertis i Diociétien. R, 'i3 (55), De don,^ 9 ; 22, i,
6. Justinien, C, T*^ U, De tei v^.acl., 1, la, en affirme rexiatence ; non» ftvons déjà ?u (p. r*u:h n. l) que Maîtimin, C.. T», 12, De J. D,, H, parlait peut-Mreong^ naîrï'ment de Tact ion fidaviae,
7. Alexandre Sévt^re, C*t S, 3, De pacL^ 10. Cf, cependant Pemiee, Laèso, 3i !, p, 218.
CONTKATS. — PACTES ADJOINTS 579
Justiiiien,un contrat innommé où,en faisant l'abandon de sa créance, la partie acquiert Taction praescriptis verdis *.
7. La convention de précav*e, concession de la possession d'une chose faite par un individu à un autre qui doit la rendre à première réquisition et qui fut sanctionnée d'abord par l'interdit de precario, est, dans le droit de Justinien, un contrat innommé ut facias sanctionné par l'action praescnplis verbis '. Mais c'est là précisément un des exemples pour lesquels on peut le mieux constater que l'innovation vient de Justinien, de montrer le plus clairement qu'il a placé sous l'autorité des anciens jurisconsultes la généralisation de l'action praescnptis verbis opérée seulement pur lui ^.
SECTION VI. — Pactes munis d'actions.
TjCs pactes qui, sans porter le nom de contrats, ont été progressivement reconnus comme générateurs d'actions personnelles, sont : d'abord dans une mesure à déterminer, les pactes adjoints aux contrats ; puis les pactes prétoriens^ et les partes légitimes.
M- — Paetefi adjointe.
Les pactes adjoints {pacta adjecla) ont pour caractère de ne pas être des arrangements principaux, indépendants, d'être au contraire descon-
1. Cest une opération rentrant dans la combinaison facio ut des que de nombreux textes supposent n'être obligatoire qu'en vertu d'un contrat verbal (Paul, Sent.^ 1, 1, 3). Mais une constitution d'Alexandre Sévère de 230 donne Taclion praescnplis verbis (C, 2, 4, De transact.y 6). M. Accarias» 2, p, 411, en conclut à un changement de jurisprudence opéré entre 226 et 230. Nous croyons plutôt avec M. Pemice, LabeOy 3, 1, p. 91, n. 4, que les compilateurs ont inséré l'action praescHptis verbis dans ce texte, comme ils l'ont certainement fait dans une autre constitution, relative au même ordre d'idées, C, 2, 3, De pacl., 1, où son absence originaire est attestée par le C. Greg., 1, 1, 1.
2. Ulpien, D., 43, 26, De prec.j 2, 2 (Lenel, 160o) : Itaque cum quid precario rogatum est y non solum hoc interdicto utipossumtts, sed etiam praescriptis verbis aclione^ quae ex bona fide oritw\ Julien, /)., A. /., 19, 2 : Cum quid precario ro» (jatum estt non solum interdicto uli possumus, sed et incerti condictione, id est praescriptis verbis.
3. Non seulement Taction praescriptis verbis ne pouvait être donnée là par Julien qui ne la donnait probablement nulle part, qui donnait au lieu d'elle des actions in factum (p. 571, n.6) ; mais elle ne pouvait ôlre donnée par Ulpien ; car il dit positivement /)., 41, 2, De furtis, 14, 11, que le précaire ne fait naître aucune action civile. Elle a été intercalée dans les deux textes par les compilateurs et on voit même très bien comment ils ont procédé. Julien, />., h, t., 19, 2, donnait au concédant à précaire une vondictio en restitution de la possession qu'il retenait sans cause (condic^to possessionis : cf. par ex. Windscheid, 1, §161) : les compilateurs ont fait de cela un cas d'action praescriptis verbis en ajoutant à la fin de la phrase leur éternel : id est praescriptis verbis ; puis ils ont transporté la règle ainsi obtenue, à la queue du texte d'Uipien, Z>., h. t., 2, 2, en y effaçant la mention de la condiclio et en ajoutant les mots quae ex bona fide oritur. Cf. Gradenwitz, Interpolai ionen, pp. 128-130.
580 LIVRE m. — IV. — TITRE l, — CHAPITRE II
ventions conclues par les parties pour modifier un arrangement principal duquel ils sont les satellites, les accessoires et auquel ils peuvent être adjoints soit /n continenli, au moment mécne de sa conclusion, soit ex inlervallo, un certain temps après, soit ad augendam obligalionem (convention d'intérêts; convention que l'acheteur devra fournir des cautions de la promesse du double en matière de vente) soit ad minuendam obligalionem (établissement d*une facnltas soluiionis ; concession au débiteur du droit de fractionner le paiement; dispense pour le vendeur de la promesse du double).
L'effet de ces conventions accessoires n'a pas toujours été le même. Il a eu une histoire qui rappelle un peu celle des conventions principales.
A l'origine, le pacte accessoire est par lui-même dénué d'effet comme le pacte principal. Si on veut augere obligalionem, il faut rendre le pacte adjoint obligatoire par le même procédé que le pacte principal, stipuler ù la fois le capital et le^i intérêts {sortem et Uj(ira5),quand le pacte est fait {/} coniinenti^ stipuler les intérêts après le capital, quand ilest faitexI»- /er^7a//a.Si on veut minuere obligationem, éiubVir une facuUas solutionis^ échelonner les paiements, il faut également le mettre dans le contrat, quand le pacte est fait m conlinenii ; il faut abolir le premier contrat el en faire un nouveau, quand le pacte est fait ex intervallo. Ce sont là des conséquences forcées du système primitif, notamment des systèmes des Actions de la Loi, où le simple pacte ne peut ni faire naître une action, qui ne pourrait être créée que par un contrat, ni faire naître une exception, qui est encore inconnue.
La situation a changé avec Tintroduction de la procédure formulaire soit pour les pactes ad minuendam obligaiionem, soit même pour les pactes ad augendam obligaiionem.
i. Pactes ad minuendam obligalionem. Le préteur, par une disposition de l'édit antérieure à la fin du VITc siècle i, donne l'exception pacti à quiconque est poursuivi au mépris d'une convention qui a éteint ou diminué son obligation^. Cela suffisait à sanctionner tous les pactes minutoires, qu'ils fussent adjoints in continenli ou ex intervallo, à des contrats de bonne foi ou de droit strict. Mais on a fait encore plus pour les pactes adjoints in continenli et pour ceux adjoints à des contrats de bonne foi.
a) Dans les contrats de bonne foi, on admet d'ordinaire que les excep-
1. Elle paratt déjà connue de l'auteur de la Rhel. ad Her.^ 2, 13, iO, qui écrit aux environs de Tan 670 (TeufTel, Gesch. d. rôm. LilL, 1, § 162, n..2).
2. Llpien, D., 2, 14, De pactisy 1, 7 ; AU praetov : ' Pacfa convenla quae neque dolo malo neque adversiis lefjes plebis scifa senatus consulta edicta décréta principum neque quo fraus cui eorum fiai fada erunl, servabo\ Formule de Texception pacti : Gai us, i, 119 ; cf. Gaius, 4, 122.