‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 343 sur 659 · Ulpien, D., /i · texte numérisé non relu

Ulpien, D., /i

4. M. Lenel, Zsavsl., 13, 1892, p. 403, conjecture ingénieusement que l'engagement, que le voyageur ne songeait pas à demander explicitement en entrant dans l'hôtel, se trouvait pris par l'enseigne m»*ine portant quelque chose comme 'sarcinae salvae erunt\

5. D., 4, 8, De receplis : Qui arbilrium receperinl ut senlentiam dicanl, fi. C, 2, 55 (56), De receplis, i.

8. Multae : />., h. /., 32, 12. Cf. Pernice, Laheo, 1, p. 447.

o9() LIVKE III. — IV. — TITRE I. — CHAPITRE II

^ 3. — Pactes légiUmes.

Les pactes léjiitimes (pacia légitima) ^ les conventions munies d'actions par le droit impérial sont :

i^ La convention de constitution de dot qui, jusqu'à Théodose II, ne pouvait faire naître de créance qu'à condition d'avoir été rendue obligatoire par un contrat formel, mais qu'une constitutroa de 428 déclara obligatoire par le simple accord des volontés ^;

^^ La convention de donation, qui ne pouvait non plus anciennement faire naître d'action personnelle au profit du donataire qu'à condition d'avoir été enchâssée dans les solennités d'un contrat formel, qu'on dit souvent avoir été rendue, par exception, obligatoire entre ascendants et descenijiLnts par Antonin le Pieux ^, et qui en tout cas le fut rendue entre toutes personnes par Justinien * ;

3° Le compromis, la convention d'arbitrage, qui fut rendue par Justinien obligatoire pour les parties dans deux cas dont le second seul subsiste dans le droit des Novelles : quand la convention a été accompagnée d'un serment prêté par l'arbitre et les parties ^ ; quand, la sentence une fois rendue, les parties lui ont donné leur adhésion écrite ou ne l'ont pas attaquée dans les dix jours®.

l.Cf. Z>.,2, 14, De pactisy G.

2. C, 5, il, De dolis pvomissione vel nuda poUicUalione. 6 : Ad exactionem dotis, quant semel praeslari plaçait^ qualiacumque sufficere verba censemus, sice scripla fuerini sive non, eliamsi stipulatio in pollicilalione rerum dolalium winhne fuerit subsecuia.

3. La constitution d'Ântonin le Pieux est citée expresséaient par Constantin, (;. Th., 8, 12, De donaL, 4, et par Dioclétien, F. F., 314, et il y est fait allusion dans quelques autres textes, par exemple par Paul, Sent., 4, 1, 11. Mais on n'est pas bien fixé sur sa portée précise. D'après Constantin et Paul, elle paraîtrait avoir positivement fait de la convention de donner entre ascendants et descendants on pacte égal en efficacité à la stipulation. Mais il se peut qu'elle ait eu un sensdifîérent, qu'elle ait par exemple simplement décidé que la donation faite par un ascendant à un descendant, pour laquelle il n'aurait pas été fait de stipulation, serait réputée avoir été accomplie par remise de la chose si le donateur avait remis au donataire un titre écrit constatant celte remise ; car, d'une part, cette rùgle est appli(|uée postérieurement aux donations entre ascendants et desrendants (F. F., 26a ; 297 ; 314) et, d'autre part, la simple convention de donner est encore déclarée alors inefficace entre eux (F. K., 263; 268 ;285). Si cela était, il n'y aurait là aucun pacte légitime faisant natlre une action personnelle. Il y en aurait un, au contraire, dans la doctrine selon laquelle la convention de donner aurait été rendue obligatoire par Antonin le Pieux entre ascendants et descendants à condition d'être constatée dans un écrit remis par le donateur au donataire. Mais cette doctrine nous parait contraire à la fois à F. K., 263, qui déclare nulle la donation faite par epistula et à F. V., 26.); 314 qui parlent &^ instrumenta se rapportant à la possessionis traditio.

4. 7/i.v/., 2, 1. De donat., 2 ; C\, 8, 53 (54). De donat., 35, 5.

5. C, 2, 55, De rec, 4, abrogé par la nov. 82, c. H, interdisant le serment en pareille matière.

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