‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 342 sur 659 · C. 4, 18, De consi. pec · texte numérisé non relu

C. 4, 18, De consi. pec

3. La restriction aux banquiers et l'application à toutes choses sont attestée» parla paraphrase des 7;<s/., 4, 6, De acL^ 8.

4. Y. Lenel, Zsavsl.^ p. 66. Ed.^ p. 195. U est donc inexact de considérer le constitut qui a commencé par Hre un consiitutum debiti proptii. comuie une imitation du receplum qui est fait pro alio,

.'). Justinien, C, 4. 18, Deconsl. pec,^ 2, 1 : Secundum anliquam recepliciamactionem exigebatur, et si quid non fueral debilumAl semble aussi que le receplum ne soulevait pas les difficultés relatives à la perpétuité et à la transmissibiiité de l'action, à la possibilité de l'apposition d'un terme ou d'une condition, que nous avons relevées en malit're de constitut. Peut-rtrc Justinien faisait-il même eocore allusion à d'autres ditférences, C. h, /., 2, 1 a, par les mots : El omriûi quaede recepticia in diversis Ubris legislalvrum posila sunt aboleanlur.

6. C'est au sujet du receplum que Gains, /A, 13, 5, De pec, consl.^ 28 (Lenel. 120), dit: Ubi guis pro alto constituil [recepil] se solulurum^ adhucis, proquo consliluil [recepii]^ obligaius manel. Cependant ici aussi on pourrait concevoir que le banquier qui s'csl obligé pour autrui ait voulu le libérer.

1. C'est au receplum pro alto et non au consiitutum alieni debili que se rap(H>rtent vraisemblablement daprès l'ordre des commentaires, Ulpien, /)., 13. .">, Itf p. const., 21 (Lenel, 412); Gaius, D., h. t., 28 (Lenel, 120) ; Paul, D., h, /., 12 (Lenel, 258).

8. L'opinion dans laquelle le receplum aurait été un contrat civil et formel, a

CONTRATS. — RECEPTUM 589

2. Receptum nautarum cauponum siabiUariorum ^ , Les maîtres d'auberges, d'écuries et de navires sont, aux termes de Tédit ^, responsables des effets des voyageurs, qui ont été détruits ou détériorés chez eux, môme sans leur faute, à moins que ce ne soit par un cas de force majeure. En conséquence le préteur donne contre eux de ce chef une action in faclum^ plus rigoureuse que les actions qui naîtraient des contrats de dépôt et de louage', pour laquelle on discute du reste si elle vient véritablement d'un pacte ou si elle n'existe pas en dehors de toute convention*.

3. Recepium arbilrii ". U. receptum arbitrii est la convention conclue entre des particuliers et un arbitre privé qui s*est chargé de trancher un litige existant entre eux. Le préteur ne sanctionne pas la convention par laquelle les parties ont convenu de s'en remettre tk l'arbitrage el qui, jusqu'à Justinien, doit être rendu obligatoire par un contrat verbal*. Mais il sanctionne la convention par laquelle l'arbitre s'est engagé envers eux à trancher leur litige: il déclare, dans son édit, qu'il le forcera à Texécuter". Seulement, par un arrêt de développement assez curieux, il ne le fait pas en créant contre lui une action : il intervient seulement contre lui par ses moyens de contraintes administratifs^ .

surtout été suggérée par le témoignage de Justinien selon lequel ou y était obligé de tenir rengagement même quand on Tavait pris sans cause (p. 588, n. 5) et au moins autant par un autre passage du môme texte dans lequel il parle à propos de Vactio receplicia de termes solennels en désuétude de son temps, C, h. /., 2, pr. : Receplicia aclione cessante^ quae êollemnibus verbis composita inusilaio recessit vestigio.MoLÏs Tobligation de payer d'abord ce à quoi on s'est engagé est un produit de besoins commerciaux également explicable,que l'arrangement soit sanctionné par le droit civil comme contrat ou par le droit prétorien comme pacte. Quant aux verba sollemnia^ ce ne sont pas des termes du receptum, mais des termes de la formule de l'action recepticia, qui étaient des termes arrêtés comme ceux de toutes les formules et qui n'étaient plus employés de son temps à la différence de ceux de certaines formules restées en usage dans la terminologie judiciaire de la procédure extraordinaire (cf. Bekker, Aktionen* 2, pp. 234-236 ; pp. 358-362). Cela laisse intact le point de savoir si l'action est civile ou prétorienne. Nous la croyons prétorienne, d'abord parce que les rrgles propres à certains corps de métiers — obligation d^edere des argentarii (p. 587) ; solidarité des argentarii et des marchands d'esclaves (p. 558, n. 5) ; obligation du mensor qui falsum modum dixerit (p. 353, n. 6) ; responsabilité des nautae cauponea statu* tarit (p. 589, n. 1-4) — nous apparaissent comme venant toujours de l'édit et jamais du droit civil ; ensuite parce que M. Lenel a rendu vraisemblable la rédaction in factum de l'action receplicia et l'existence d'un édit la promettant.

1. i)., 4, 9, Nautae caupones stabularii ut recepla restituant,

2. Ulpien, Z)., h, t., 1, pr.: Ait praetor : *Saulae caupones stabularii quod ' cujusque salvum fore receperinl nisi restituent, in eosjudicium dabo\

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