‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 357 sur 659 · Ulplen,D., /*. t · texte numérisé non relu

Ulplen,D., /*. t

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a toujours le pouvoir d'adjudication ; d'après une autre doctrine que nous croyons meilleure, Taction est la revendication ordinaire et la formule n'y donne donc pas au juge le pouvoir d'adjuger *.

La distinction des deux catégories de procès subsista, croyons-nous, jusqu'à Justinien * ; elle nous paraît, en revanche, avoir été supprimée par lui ^ Il généralisa les règles de la controversia de fine^ mais en les remaniant. L'adjudication, qui n'existait auparavant que dans la controversia de finCy est admise dans toutes deux ; Tusucapion, qui n'était auparavant exclue que de la controversia de fine, est exclue des deux. Mais la prescription trentenaire est admise dans toutes deux* et dans toutes

1. La première doctrine a été soutenue par Rudorff qui, en dehors d'une lecture, à notre avis corrompue, du texte dlsidore, OW^., 5, 25, 11, invoquait surtout en ce sens un texte de Paul, D., h. ^, 4, pr., où le mot locus est pris non pas dans son sens technique de terrain excédant les cinq pieds, mais dans le sens d'endroit de la limite à tracer. La doctrine contraire a été victorieusement établie par M. Karlowa, Beitrage^ pp.l42-liH. Elle résulte déjà des textes cités p. 612, n. 3 et 4. Elle est encore plus clairement exprimée par un témoignage de Frontin disant que, si par maladresse on a intenté Taction finium regundorum pour un terrain dépassant cette étendue, la sentence sera nulle. Frontin, 43, 22 : Cum enim modum loci nulla fot^ma praescnbit el controversia oritury soient quidam per împrudentiam mensores arbitras conscribere aut sortiri judices finium regundorum caustty guando in re praesenti plus quidem quam de fini regundo agatur^ Sic fit ut posl sentenlia inrita sit et rescindi possit quod aut judex aut arbiter pronuntiaverint ; neque ullum commissum faciaty qui sententiam non sit secutus, guando de alia rejudicem aut arbitrum sumpserint. Frontin, 44,4-9, dit aussi que, quand on agit de loco, on procède par voie d'interdit, si on a la possession, et au cas contraire, en changeant de formule, par voie de réclamation la propriété quiritaire {mutata formula jure quiritium peti débet proprietas loci), tandis que, comme on sait, raclion finium regundorum est une action personnelle.

2. Le C. Th., 2, 26, Fin. reg., 3-3, contient trois constitutions. Tune de 331 de Constantin, Tautre de 385 de Valentinien, Théodose et Ârcadius et la dernière de 392 de Théodose, Honorius et Ârcadius, dont le sens est encore discuté. Suivant la doctrine de Rudorff, Constantin aurait soustrait, dans la première, \sl controversia de loco à rinlluence des agrimensoresy la seconde aurait eu pour but de supprimer les différences existant entre la controversia de fine et la controversia de loco, en les soumettant toutes deux à la compétence des agrimensores et en étendant aux deux l'exclusion de Tusucapion, puis cette innovation aurait été écartée par la constitution de 392. Suivant M. Karlowa, la constitution de 331 ne fait qu'appliquer le droit préexistant en décidant que la controversia de fine seule doit être déférée à un arbitre et que la controversia de loco doit lY^tre au gouverneur, la constitution de 385 a pour but de déclarer que les quinque pedes sont soustraits k Ih praescriptio longi temporis comme à Tusucapion et la constitution de 392 ne fait que la confirmer.

3. C'est à peu près le seul point sur lequel nous nous écartons des solutions de M. Karlowa, qui considère la distinction comme ayant subsisté même après Justinien. La preuve décisive du contraire nous paraît fournie par l'absence de toute définition des fines dans ses compilations : ce serait inexplicable, si l'action finium regundorum continuait à ne s'appliquer qu'aux quinque pedes; c'est tout naturel, si elle s'applique désormais à tous les terrains limitrophes. Quant aux textes byzantins (p. 612, n. 4) invoqués par M. Karlowa, il faut y voir soit une reproduction maladroite de règles abrogées, soit le vestige d'une résurrection des anciennes règles postérieures à Justinien. V., en ce sens, Bekker, AUtionenj 1, p. 231, n.26.

4. C, 7, 40, De annali except., 1, i, rf. Suivant M. Karlowa, p. 457, cette réforme aurait déjà été tout au moins entreprise par Valentinien IIl.

VARIAS CAUSAROM FIQURAB. - ACTIO AD EXHÏBBNDUM 61 5

deux les juges sont les juges ordinaires auprès desquels les arpenteurs ne seront que des experts.

S 4. — Actio ad exhibendum.

L* action ad exhibendum *, action civile d*antiquité incertaine ', sanctionne Tobligation, mise à la charge de celui qui a une chose entre les mains, de la présenter, de l'exhiber ' sur la demande de quiconque veut intenter une action relativement à cette chose.

Cette obligation est, comme les précédentes, plutôt attachée à la chose qu'à la personne ; mais au lieu de peser sur le propriétaire, elle pèse sur celui qui a la possibilité d'exhiber, ne fùl-il qu'un simple détenteur *, et aussi, en vertu d'une extension pénale faite ici plus vite que dans les actions réelles, sur celui qui s'est mis par son doi dans l'impossibilité d'exhiber *.

Quant à la personne qui peut intenter l'action, elle appartient à celui qui a besoin de la production de la chose pour intenter une action h son sujet, ainsi en première ligne à celui qui veut intenter la revendication et qui a besoin pour le faire de s'assurer que la chose est entre les mains d*ane personne, qui a besoin aussi pour le faire que la chose qui a perdu son individualité par sa réunion à une autre chose la recouvre au moyen de la séparation ; puis par celui qui veut intenter une action noxale à

1. D., 40, 4, Ad exhibendum. Cf. Demelius, Die Exhibitionspflichl, 1812; Lenel, Ed., pp. !12.n8 ; Karlowa, R. /?. G., 2, pp. 442-454.

2. Son caractère d*action civile est, diaprés l*opinion dominante que nous croyons vraie, attesté par Aristo, 2)., 19, 5, De P. K. /l., 16, \. Quant à son antiquité, on la fait parfois remonter aux XU Tables (Accarias, 2, p. 876) et il faudrait nécessairement aussi la faire remonter aux temps les plus reculés dans la doctrine de de Ihering, Actio injuriarum, p. 45, suivie par M. Guq, JnstHulions,\, p.91,n.l ;p.269,n. i, selon laquelle Vactio ad exhibendum aurait, à côté de l'action furli, protégé les propriétaires de res nec mancipi avant qu'on ne leur accordât la revendication (cf. p. 240). Mais aucun des textes qu'on a invoqués pour soutenir que l'action ad exhibendum aurait figuré dans les Xll Tables (hist., 2, 1, De R. /)., 29 ; D., A. t., 9,6 : secundum legem ; Pline, //. N., 16, 5, 15 ; XII Tables, 7, 10) n'est décisif à notre sens. Les plus anciennes mentions sûres qu'on en possède remontent seulement aux jurisconsultes de la fîn de la République et du début de TËmpire (Aquilius Gallus, D., 19, 1, De A. E. F., 11, 6 ; Alfenus Varus, /)., h, <., 19 ; Labéonj D., h. /.,1, 7 ; 11, 1 ; 15). Sans doute elle eût été particulièrement utile comme préliminaire du sacramentum in rem qui exige impérieusement la présence de la chose. Mais cette utilité ne suffit pas à elle seule à déterminer la date du moyen. Cf. Bekker, Aktionen, 1, p. 225, n. 42 ; v. aussi Demelius, pp. 255- 259, dont les objections contre la possibilité de l'action avant l'époque formulaire nous paraissent d'ailleurs exagérées.

3. Paul, D.j h. /., 2 : Exhibere est facere in publico potestalem, ut ei, qui agat, experiundi sU copia .

4. Ulpien, D., h, f., 5, pr. : Eos qui facvltatem exhibendi habent ad exhibendum teneri. Exemples : D., /i. ^., 4 ; 5. En conséquence, l'action est, à notre sens, une action personnelle in rem scripta dont Vintentio n'indique pas le nom du défendeur.

5. Labéon, D., A, t,, 15. Cf. p. 329, n. 1. Suivant M. Lenel, p. 173, l'extension était indiquée par la formule même de l'action; en sens contraire Karlowa, p. 451.

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raison du délit d'un esclave ou d'un animal et qui demande en conséquence la production de cet esclave ou de cet animal ; par celui encore qui, ayant été victime d'un délit veut, pour savoir s'il peut intenter l'action noxale, vérifier si l'auteur du délit se trouve parmi les esclaves d'une personne et lui demande donc de les exhiber tous ; par le bénéficiaire d'un legs d'option qui, avant d*agir en délivrance de son legs, demande la production des choses entre lesquelles il a le droit de choisir'. Mais, malgré les formules larges de certains textes*, elle ne peut être intentée que lorsque l'exhibition a pour but de permettre l'exercice d'une action. C'est la principale raison ' pour laquelle on a créé, à côté de l'action ad exkibendum ordinaire, certaines voies de droit spéciales relatives non seulement à des cas où l'exhibition ne présente pas d'intérêt pécuniaire pour le demandeur (interdit populaire de homine libero exhiàendo donné à tout le monde pour réclamer la production d'un homme libre injustement détenu; interdits de libens .exkibendis, donné au père pour ses enfants, de uxore exhibenda, donné au mari pour sa femme), mais à des cas où l'intérêt pécuniaire existe parfaitement (interdit de tabulis exkibendis pour demander la production d'un testament où Ton se croit gratiBé; action in faclum donnée contre le banquier qui refuse la communication de ses livres).

L'action ad exhibendum aboutit comme toutes les actions, sous le système formulaire, à des dommages et intérêts égaux au préjudice causé par le défaut d'exhibition. Mais c'est une action arbitraire où le juge ne passera à la condamnation que si le défendeur ne procède pas sur son invitation à l'exhibition prescrite par lui *,

1. Action en revendication : Ulpien, D., h. t., \ : Haec actic. maxime propter vindicationes introducta est ; cf. p. 317, n. 2. Autres actions réelles : D., A. /., 3, 3. Action noxale : Z>., h, t., 3, 1. Legs d'option : /)., h, /., 3, 6. Interdit : D., h.L, 3. 5. Actio furti: D., A. t., !2, 2 (contre la rostriclion à l'action fui^ti noxalù faite par Demeiius, v. Karlowa, p. 445).

2. Des textes la donnent à quiconque a intérêt à Texhibition (y. par ex. D., 3, 9 ; 19). Mais les jurisconsultes eux-mêmes remarquent que c'est une formule trop large (X)., A. /., 19; 3, 11).

3. Nous disons la principale raison, nous ne disons pas la seule. V. pour les détails, Demelius, pp. 225-253. La différence de portée de Taction ad exkihendum et de ces moyens spéciaux se manifeste notamment par Texistence à côté d*eui de l'action dans les cas où son rôle de moyen préliminaire d'un procès est concevable ; ainsi, en face de l'interdit de homine libero exhibendo, comme préliminaire de la vindicalio in liberlatem : D., A. <., 12, pr, ; en face de l'interdit </« tabulis exhibendis, pour demander l'exhibition du testament, quand on est Théritier testamentaire et qu'on pourra ensuite revendiquer ce testament : D., 29, 3, Test, quemadm., 3 ; cf. D., A. /., 3, 8; en face de Vactio in factiim^ pour demander l'exhibition des titres, quand on en est propriétaire et qu'on pourra ensuite les revendiquer: /)., A. <., 3, 14.

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