‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 358 sur 659 · Inst., 4, 6, De act,, 31 ; 4, 17, De off. jud · texte numérisé non relu

Inst., 4, 6, De act,, 31 ; 4, 17, De off. jud

VARIAS CAUSAROM FIGURAS . — OBLIGATION D*AUMENTS 617

StlCTlON IV. — Obligations résultant des liens de parenté et de patronat (dot, aliments).

Le devoir des parents de doter leurs enfants et de les nourrir, celui des enfants de secourir leurs parents dans le besoin, les devoirs analogues d'assistance existant entre patrons et affranchis étaient connus par l'ancien droit ; mais ils Tétaient seulement en qualité de devoirs moraux qui ne faisaient pas naître d'actions et que Torganisation de la famille aurait empêché d'en faire naître entre parents et enfants, sinon entre patrons et affranchis. La législation impériale les a transformés, dans certains cas, en véritables obligations invocables devant Taulorité publique, non pas à la vérité suivant la procédure ordinaire des formules, mais suivant la procédure administrative extraordinaire.

Celle de ces obligations dont Torigine est le mieux connue est l'obligation imposée aux parents de doter la fille sans fortune ^ Elle remonte à la loi JuVm de maritandis ordini bus, qui obligeait le père à doter sa fille soit explicitement, soit peut-être seulement implicitement en lui défendant d'empêcher son mariage sans motifs, mais de laquelle en toutcas un rescrit de Sévère et de Caracalla déduisit explicitement notre obligation ^. Cette obligation, imposée d'abord seulement au père de la fille en puissance, paraît avoir été ensuite étendue au père de la fille émancipée ' et elle a même été imposée à titre exceptionnel à la mère ^.

Le droit réciproque de se réclamer des aliments"* a été introduit, à une date ignorée de la même période, entre ascendants et descendants et entre patrons et affranchis '. Il est déjà réglementé par des constitutions d'Ântonin le Pieux et de Marc-Aurèle qui indiquent comme conditions l'état de dénuement du demandeur et l'existence de ressources chez le défendeur. L'origine du système a sans doute été dans la pratique administrative des consuls, qui paraissent avoir été la première autorité appelée à statuer sur de pareils litiges '. Ils auront probablement commencé par intervenir à titre exceptionnel en face de faits particulièrement

Page 1