C.,1,6. De Lat. lib. tolL
:>. Inst., 1, 8, De his qui sui, 2. Le meurtre de l'esclave par un tiers est aussi regardé comme donnant lieu à Tapplication des peines du meurtre. I>.,48, 8,/id /. Corn.de sic, 1, 2.
6. Il y a naturellement plus que jamais à cette époque de grandes différences de fait entre les esclaves selon les services auxquels ils sont employés et la condition de leurs maîtres. Mais les seuls qui aient une condition légale propre bien avért-r sont les esclaves du peuple, serui p«6iici, i\\\\ peuvent disposer par testament de la moitié de leur [jcrulc (Ulpien, 20,16) et que les inscriptions représentent comme unis par une sorte de mariage à des femmes libres et comme portant deux noms. V. Mommsen, Dr. pubL, 1, 369-311 ; sur les esclaves impériaux, V. le mrme, op. cit., 5. p. 101.
STATUS UBERTATJS. — L*ESCLAVAGE 95
qui saute aux yeux. Mais derrière ramélioration qu'on voit, il y a une aggravation autrement profonde qu'on ne voit pas. Les conditions de fait qui atténuaient la dureté légale de l'esclavage ancien ont disparu. Il n'est plus question pour la grande majorité ni de communauté d'existence, ni de communauté de travail avec le maître. Les esclaves devenus très nombreux — et qui par suite au lieu de la dénomination tirée du seul nom du maître, suffisante pour les rares esclaves d'autrefois, portent désormais chacun un nom individuel avant la mention du maître : Hermodorus, TuUii Marci servuSy on M, Tullii Ciceronis servus ou simplement, M. Tullii Ciceronis^ — sont pour partie à peine connus personnellement de leurs propriétaires. L'espèce d'égalité première qui existait entre les Romains et leurs captifs a été remplacée par des relations analogues à celles qui résultaient de l'esclavage moderne. C'est sous l'Empire et dans les derniers siècles de la République que se placent les traits de cruauté de maîtres romains restés célèbres. Les lois nouvelles sont des symptômes de cet état plutôt que des remèdes efficaces.
3. Le christianisme qui reproduisait contre l'esclavage les critiques de 1 époque précédente, a remanié jusqu'à un certain point, verrons-nous, la théorie des causes de l'esclavage et surtout celle de l'affranchissement; mais il n'a pas sérieusement modifié la condition légale de l'esclave. Il a simplement continué le mouvement commencé dans le sens de la protection physique de la personne de l'esclave et de la reconnaissance de in parenté servile, principalement par une constitution de Justinien fai- 5^int de cette parenté le fondement d'un droit de succession après l'affranchissement * et par une décision de Constantin punissant de la déchéance de leur droit do propriété les maîtres qui abandonneraient des eî>claves nouveau- nés''.
S 2. —Causes de rosclavagc ♦.
L'esclavage, a à Rome, deux ordres de causes : la naissance et certains faits postérieurs '\
On nait esclave quand on naît d'une mère esclave, quel que soit le ptTe, quand bien môme il serait libre ; car il n'y a pas de mariage posîihle pour une femme esclave et il n'y a qu'en mariage que l'enfant soit lié au père *. On naissait aussi esclave anciennement, quand la mère
l. V. Marquardt, Vie privée j 1, 24.25. Gagnai, Cows (V épigraphicy pp. 78-79.
1 Imt., 3,6, De grad, cogn.^id.
3. C.Tk., 5,7, Deexp., l. V. aussi C. Th., 9, 12, De entend, serv., 1,2.
^. Y. outre les divers traités d'Inslitutes, Mommsen, Dr. piihl,, 6, 1, ?p. 4'-5! .
'i. i/w^, 1, 3, Dejur, pers., 4 : Servi aut nascunlur aut fiiint : nascuntur ex an^ cilUs mstris.
^. Sur deux exceptions résultant l'une du sénatus-consulle Claudien et l'autre dVme disposition mal connue, où l'enfant d'une femme libre natt esclave, voir Gaius, 1,84-86.
était esclave au moment de Taccouchement, quelle qu*eût été sa condition au moment de la conception ou dans n'importe quelle période de la grossesse ; car c'est au moment de l'accouchement que Tenfant prend une existence distincte. Mais sur ce dernier point, le droit a changé rapidement. En partant de Tidée que l'enfant conçu est réputé né quand il y a intérêt, on a admis de bonne heure que Tenfant naîtra libre, pour peu que sa mère ait été libre à un moment quelconque de la grossesse, comme s'il était né à ce moment-là*.
Les causes de l'esclavage postérieures à la naissance comprennent un mode de droit des gens et des modes de droit civil ^.
Le mode de droit des gens, qui a fonctionné durant toute l'histoire de Rome, est la capture, qui fait des prisonniers les esclaves de leur vainqueur. Il s'applique notamment au cas de guerre régulière avec un ennemi déclaré ; mais, faut-il bien remarquer, il s'applique tout aussi bien, même sous Justinien, en dehors de toute guerre ouverte, aux étrangers quelconques qui n'ont pas de traité avec Rome, ni par conséquent de droits reconnus par Rome et dont le premier venu peut s'emparer comme de biens sans maître. C'est un point sur lequel la notion romaine n'a jamais varié ^.
Quant aux modes de droit civil, ils ne sont pas les mêmes dans l'ancien droit et dans le droit récent.
Dans l'ancien droit, on relève, comme devenant esclaves jare civdi une série de personnes qui deviennent esclaves à l'étranger non pas en vertu de la capture, mais par suite d'une remise régulière émanant d'un magistrat ou d'une personne autorisée*. Le magistrat peut ainsi vendre à l'étranger les déserteurs et les gens qui ont omis de se présenter au cens ou au recrutement; les parents, leurs enfants ; les créanciers, leurs débiteurs insolvables; le volé, son voleur^; l'État peut livrer de même, sans qu'il y ait vente, à un État étranger offensé le citoyen auteur de l'offense*. Dans tous ces cas, en vertu d'une idée élevée qui manque dans d'autres législations et qui a môme été abandonnée par le droit romain postérieur, en vertu de l'idée que celui qui a été libre à Rome ne doit pas pouvoir y être esclave, c'est à l'étranger et même hors de la ligue latine que l'individu devient esclave. Au cas de vente, il est vendu trans 7i6mm, c'est-à-dire en