Marcien, D., 12, 6, De cond. ind., 40, pr
4. Cette différence entre l'effet du scnatus-consulte Macédonien et celui du sénatus-consulte Velléien a conduit certains jurisconsultes et notamment Marcien, n. 3, à poser, pour l'expliquer, une règle selon laquelle l'exception donnée in odium creditoris laisserait subsister une obligation naturelle et celle donnée in favorem debitoins ne le ferait pas. Mais ce raisonnement, admissible pour nos deux exceptions, ne pourrait être généralisé sans conflnire à des conséquences inexactes.
624 LIVRE m. — IV. — TITRE II
nous, de celui du prodigue interdit*. On discute encore s'il ne subsiste pas d'obligation naturelle à la charge du débiteur absous à tort par le juge^du débiteur libéré par Texpiration d'un laps de temps, ainsi en droit récent par la prescription trentenaire,et du débiteur qui, grâce au bénéfice de compétence, a été condamné seulement dans les limites de ses ressources. A notre sens, il n'y en a pas dans les deux premiers cas; mais il y a même une obligation civile dans le dernier*.
2. EffeU des o6%a^zon5na^u/'^2/es. L'obligation simplement naturelle ne donne pas d'action : on ne peut en poursuivre l'exécution forcée. Mais, en dehors de là, elle a une existence juridique ^; elle peut, selon les cas, motiver tous les autres actesjuridiques qui pourraient avoir pour objet une obligation valable, ainsi être garantie par un cautionnement ou par une constitution d'hypothèques, faire l'objet d'une novation, d'un paiement, être opposée en compensation *. Seulement ces effets sont loin d'être produits intégralement par toutes les obligations naturelles. Ge qu'on peut dire de plus général en prenant le maximum et le minimum, c'est qu'elles ne donnent jamais d'action, et qu'elles donnent toujours le droit de conserver ce qui a été payé [soluli relentio), qu'elles excluent
4. Cela parattbien résulter d'un texte d'Ulpien, /)., 45, 1, D, V. 0., 6, qui exclut la possibilité d'un cautionnement, en ce cas comme en celui d'engagement du furiosus : v. sur la conciliation de ce texte avec la loi Marcellus, d'Ulpien, />., 46, 1, 7)e fidejus.y 25 (Lenel, 404), qui suppose, par interpolation, croyons-nous, la validité d'un cautionnement pro... prodigo vel funoso, les nombreux systèmes rapportés par Audibert, Folie et prodigalité, 1892, pp. 266-291.
2. Pour le débiteur absous à tort par le juge, la seule raison sérieuse de douter est dans une expression incidente de Julien, qui, pour justifier une autre solution, dit que. même après l'absolution, il resterait tenu naturellement (O., 12, 6, De cond. ind.y 60); mais, en dehors du but même de la chose jugée qui ne permet guère d'admettre la validité d'un paiement fait par erreur, l'absence d'obligation naturelle résulte de l'extinction des hypothèques qui garantissaient la dette (0., 20, 6, Quih. mod., 43) : un autre texte excluant la répétition, Z)., 12, 6, De cond.ind., 60, suppose clairement que le paiement a été fait sciemment. Pour le débiteur libéré par la prescription, l'exclusion de robligaiion naturelle nous paraît encore plus sûre. Le seul argument en faveur de sa subsistance est la survivance de l'hypothèque (éteinte seulement par la prescription de quarante ans).Mais il ne prouve rien, parce que l'hypothèque survit encore, dans d'autres cas, à l'extinction de l'obligation (cf., i)., 20, 4, De pign,, 43, 4) et on a invoqué en faveur de l'absence d'obligation naturelle l'admission de la répétition de rindû(Z>., 46, 8, iî. /?., 23, 1) et l'extinction du cautionnement (D., 46, 3, De sol., 38, 4) ; en tout cas, selon la reuiarque de Windscheid, qui discute la portée de ces arguments, 4, § 442, n. 0, il n'y a aucune trace avérée de la subsistance de l'obligation. — Quant au bénéfice de compétence, il subsiste, pour celui qui en jouit, une obligation civile subordonnée à son retour à une meilleure fortune, qui était assurée, en droit classique, à rencontre de l'effet extinctif de la ii//* contestation par un contrat verbal (A»., 41, 2, Pro socio, 63, 4).
3. En conséquence, elle est susceptible de s'éteindre : cette extinction a lieu par simple pacte : D., 46, 3, De salut., 95, 4.
4. Paiement: p. 624, n. 3. Compensation, p 625, n. 2. Cautionnement, hypothèques : D., 46, 4, De fidejufts., 46, 3; D., 20, 4, De pign., 5, pr. Novation : D., 46, 2, De nov., 4, 4.
EFFETS DBS OBLIGATlOiNS. — OBJET I>E L'EXÉGUTION 625
toujours la condiclio^. D'autres effets, par exe m pie** la compensation, n'existent que dans certaines *.
SECTION II. — Objet de l'exécution. Dommages et intérêts.
L'objet de l'exécution devrait, semble-t-il, être toujours l'objet même de Tobligation, en particulier, dans les obligations contractuelles, la prestation à laquelle le débiteur s'est engagé. Mais, par la force des choses, même en droit moderne, même en droit romain récent, il n'en est rien dans beaucoup de cas, par exemple, pour ne pas entrer dans d'autres complications, au cas d'obligation de faire. Quand un ouvrier s'est chargé défaire un travail, un artiste de faire une statue, un mandataire de faire un voyage, il n'y a pas d'exécution forcée de possible en nature : on ne peut comprendre que des dommages et intérêts. C'était encore bien plus vrai à Rome, sous la procédure formulaire, où toutes les condamnations étaient pécuniaires, et en réalité déjli sous la procédure des Actions de la loi, où l'exécution par manus injeciio exigeait pour s'appliquer des créances d'argent : le jeu de la poursuite en exécution aboutissait mécaniquement à mettre une créance d'argent à la place non seulement de la créance ayant pour objet un fait ou une abstention, mais de celle ayant pour objet un corps certain \
Gela donnait naturellement une importance énorme à l'évaluation pécuniaire de la créance et cela a du conduire de très bonne heure à une institution qui est encore en vigueur à l'époque récente, mais qui a dû l'être encore bien plus à l'époque ancienne, qui y a peut-être été, à un certain moment, le seul moyen de réaliser pratiquement des obligations contractuelles ayant pour objet autre chose que de l'argent. Cette institution est la siipulaiio poenae, où le débiteur promet une certaine somme pour le cas où il ne ferait pas la prestation convenue, qui par conséquent ramène à une créance conditionnelle de pecunia numei'ata
\, La géoéralité de cet effet elle-même a été contestée, et on a, soit admis des obligations naturelles que nous rejetons (obligation survivant à la prescription ou aa jugement : p. 624, n. 2), soit atténué Tefûcacité d*obligations naturelles que nous reconnaissons, en soutenant que le paiement y donnerait lieu à répétition de rindù quand il aurait été fait par erreur. V. par ex. Windscheid, 2, § 289, n« 4. Demburg, 2, § 5. Les seuls textes invoqués dans ce sens se rapportent au paiement fait par un pupille. Mais, comme le montre le plus net, D., \2, 6, De cond. ind., 29, la répétition est admise là, non pas parce que la soluli relenlio serait exclue pour les dettes du pupille, mais parce que le pupille qui a voulu payer n'a pas pu transférer la propriété sans Vauclorilas tuions. V., en ce sens, Vangerow, 1, § 179 ; Pemice, p. 256.
2. Ulpien, D., 16, 2, De comp., G : Lenel, 2138. Suivant la juste observation de Lenel et d'Appleton, Uisl. de la compensation, 1895, p. 61, ce texte se rapporte à Tobligation naturelle née de la société formée avec un esclave. Sur D., 40, 1, De stalulib,, 20, 2, cf. Appleton, p. 67, n. 3.
3. Nous retrouverons tout cela en étudiant la procédure. Cf. Gai us, 4, 48.
ia créance ayant un objet différent, ayant pour objet par exemple une abstention, un fait, la translation de propriété d'un corps certain. Justinien en recommande encore l'emploi pour les obligations de faire et de ne pas faire ^ ; elle est aussi très pratiquée à l'époque classique, et on peut concevoir une époque où, les obligations contractuelles n'étant susceptibles d'avoir pour objet ni des inceria, ni même peut-être antre chose que de l'argent, le seul moyen de se ménager un droit aune certa res ou à un fait aurait été de faire un contrat donnant droit à une certaine somme à défaut du fait, à défaut de dation de la ceria res.
Mais, quoi qu'il en soit de ces origines, il a dû de bonne heure arriver qu'on se trouvât en face de créances ayant pour objet autre chose que de l'argent et pour arriver à l'exécution desquelles il fallait une évaluation. Cela se présente déjà pour des créances nées de délits sous les XII Tables, et cela s'est aussi présenté, dès une époque antérieure à l'introduction de la procédure formulaire, pour des créances nées de contrats. Le juge a, dans les deux cas, soit sous les Actions de la loi, soit sous les formules, à procéder à une évaluation qui ne faisait pas partie du procès principal dans le sacramenium^ qui en faisait déjà partie probablement dans la judicis postulatio et certainement dans la condictio ceriae rei, qui en faisait toujours partie sous la procédure formulaire et dont nous devons déterminer les règles à côté de celles de la sHpulatio poenae ; ce sera, peut-on dire, la théorie des dommages et intérêts judiciaires à côté de celle de dommages et intérêts conventionnels.
S I- — Dommages et Intérêts Judiciaires. Demeure. Fautes.
Lors même que la condamnation ne doit pas porter sur Tobjet de la créance, comme cela arrive dans toutes les dettes d'autre chose que d'une somme d'argent déterminée, c'est cependant l'objet de la créance qu'on réclame dans l'action qu'on intente. Et il se peut même, dans certains cas, que le demandeur obtienne une satisfaction en nature au cours du procès^. Mais, quand on en arrive à la condamnation, force est d'aboutir à une évaluation pécuniaire de la prestation qui était due et qui n'a pas été obtenue, à la fixation de dommages et intérêts.
Ces dommages et intérêts, qui constituent le montant de la condamnation,étaient, dans certains cas, déterminés, sous le contrôle du juge,parle