EFFETS DES OBUGATIONS. — OBLIGATIONS NATURELLES
La seconde catégorie, plus voisine du droit moderne, comprend des cas où, pour des raisons diverses, par exemple pour éviter des discussions délicates ou la perpétuité des procès, le législateur annule certains actes, dénie des actions en justice, sur des présomptions qui sont ordinairement justes, mais qui peuvent en fait se trouver parfois contraires à la vérité ^ Pour concilier dans la mesure du possible l'équité et le droit positif, on a eu Tidée d'admettre une obligation naturelle. Une obligation naturelle dcce genre existe : 1^ dans le dernier état du droit,malgré des antinomies de textes, à la charge de l'impubère qui s'est engagé sans Vauctoritas de son tuteur et qui n'a pas tiré de profit durable de l'acte' ; — 2o à plus forte raison,à celle du mineur de 25 ans qui a obtenu la reslilutio in irUegrum et sans doute aussi, en droit nouveau, de celui qui s'est engagé sans le consensm de son curateur ; — 3^ à celle du fils de famille qui a emprunté de l'argent à rencontre du sénatus consulte Macédonien ^. — Au contraire il ne résulte pas d'obligation naturelle de l'engagement pris par la femme à rencontre du sénatus consulte Velléien ^, ni, croyonstravail spécial de M. Hellmann, Zsavst.^ 42, 1892, pp. 325-360 A notre sens, les seuls textes qui parlent d'une obligation naturelle produite par un simple pacte sont des textes relatifs à la convention d'intérêts {D., 46, 3, De sol., 5, 2 ; C., 4, 32, De usur., 3 ; 4 ; 22 ; D., 13, 1. Depign. acL, 11, 3)» or la convention d'intérêts a sous bien des rapports ses règles propres (cf., par ex. L., 20, 2, In quih. caus., 8) ; en outre à la différence des pactes ordinaires qui ne s'appuieraient sur rien, elle a son appui, sa base dans un contrat principal. Les textes ajoutés par M. Hellmann, Julien, />., 23, 4, De pacl, dot., 22, et Paul, D., 24, 1, DedoH. int, vir. et ux,, 28, 7, nous paraissent attester uniquetpent la règle ancienne et connue selon laquelle le pacte fait nattre une exception. A l'inverse, l'existence d'une obligation naturelle est niée par des textes formels pour des cas où il y a forcément une convention, ainsi pour celui où une personne à qui on demande si elle veut s'obliger donne son assentiment d'un mouvement de tête {D., 45, i. De V, O.y 1, 2: Non lantum autem civililer, sed nec naluraliter obligatur, qui Ua adnuil) ; pour celui où elle s'engage par serment à des operae envers une personne dont elle n'est pas l'affranchie </>., 46, i. De fidejuss., 56, pr., qui déclare le cautionnement nul en pareil ras).
1. Ainsi la règle qui déclare une personne incapable de s'obliger jusqu'à un certain âge peut se trouver injustifiée en équité, quand cette personne a traité la veille du jour où elle eût atteint l'âge ref^uis.
2. L'existence de l'obligation naturelle est positivement niée parNeratius, D.,
12, 6, De cond, ind», 41, et par le contemporain de Paul et d'Ulpien, Licinnius Rufinus, D., 44, 1, De 0. et A., 58 (59) (cf. aussi Paul, />., 12, 6, De cond, ind.,
13, 1). Mais elle est affirmée par d'autres textes non moins positifs tant dans son principe mente (Julien cité par Pomponius, D., 12, 2. De jurejur., 42, pr. ; Paul, i>., 35, 2, Ad. leg. Falc, 21, pr. ; Papinien, D., 36, 2, Qtiando dies, 25, 1, et Z>., 46, 3, De solut.f 95, 4) que dans de nombreuses applications pratiques, et ce paraît bien être la doctrine définitive.