‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 364 sur 659 · EFFETS DES OBLIGATIONS. — DOMMAGES ET INTÉRÊTS · texte numérisé non relu

EFFETS DES OBLIGATIONS. — DOMMAGES ET INTÉRÊTS

rleniandeur,sous la foi du serment (jusjuranditm adlitemy. En principe ils sont déterminés par le juge lui-même. Dans une hypothèse comme dans l'autre, ils sont évalués selon des règles qui sont loin d'avoir été les mêmes pour toutes les actions et de tous les temps ^. Ainsi par exemple un témoignage positif nous dit que Ton ne se plaçait pas au même moment pour cette évaluation dans les actions de bonne foi et dans les actions de droit strict : on la faisait en se plaçant au moment où le procès se liait, à celui de la litis contestation dans les actions de droit strict et en se plaçant à celui du jugementdans les actions de bonne foi '.Ensuite la condamnation comprend, à côté delà valeur de lachose,celledeses accessoires, en particulier des fruits depuis la naissance de robligation,dans certaines actions de bonne foi et dans la plupart des actions en répétition, notamment des condiciiones sine causa, tandis qu'elle ne la comprend pas dans d'autres action8,ainsi dans iV autres condiciiones *. Plus largement, on dit bien en général que l'évaluation doitcomprendre l'indemnité de tout le préjudice causé directement ou indirectement ^ par l'inexécution au créancier, à la fois la perte qu'il a

1. Z)., 12, 3, De in litem jurando. Il y a plus d'une obscurité et les solutions n'ont peat-étre pas toujours été les mAmes, non seulement quant aux cas dans lesquels intervient le jusjuranditm in lilem^ mais quant à la mesure dans laquelle le juge peut, soit fixer à l'avance un maximum à l'évaluation du demandeur {jusjurandum cum taxatione)^ soit la modérer après coup. Selon le texte le plus général (Marcien, />., A. /., 5), le jusjurandum^ qui n'est appliqué qu'au cas de dol et non à celui de simple faute du défendeur, intervient, à côté des actions réelles, dans l'action ad exhibendum^ à laquelle d'autres sources permettent d'ajouter le reste des actions arbitraires sauf faction de eo quod certo loco^ et dans les actions de bonne foi, — m(^me,en cas de néce8sité,dans les actions de droit strict dit plus loin Marcien. — Quant au pouvoir de contrôle du juge, le mAme texte le présente comme existant partout ; mais cette allégation générale est en désaccord avec d'autres solutions concrètes (Ulpien, D,,h.l., 4, 2 ; /)., 6, 1, De R.V,, 68) qui permettent de supposer des dissentiments doctrinaux et un développement historique. V. outre les éditions anciennes de Windscheid, 1, § 133, n. 14-18, Hefke, Bedeuiung und Anwendungen der Taxatio, 1819.

2. Le travail classique sur l'évaluation des dommages et intérêts est celui de Fr. Mommsen, Beitràge zum Obligationenrecht, 2, Ziir Lehre vom Intéresse^ 1855. V. en outre Demburg, 2, §§ 44-45 ; Brinz, 22, pp. 339-3fi8.

3. Ulpien, -D., 13, 6, Commod.y 3, 2 : Ei rei judicandae tempiis^ quanti res sit^ ohservatur, quamvis in stricti C/wn'*) litis contestatae tempus spectalur. Cela s'explique très bien pour les actions où la condemnatio de la formule porte : quanti ea res est (p. 628, n. 3).

4. Le texte fondamental est celui de Paul, /)., 22, 1, De usur.j 38: voir, par exemple, les ^ 8-10, pour les actions de bonne foi ; 1-3 pour les condiciiones sine causa ; 4-6 pour d'autres actions en restitution (cf. p. 119, n. 4) et à l'inversc,le§ l,pour la condictio d'une chose dont on n'a pas été encore propriétaire.

5. Nos anciens auteurs distinguaient souvent le préjudice direct {circa rem) et indirect {extra rem) en partant notamment de Paul, D.,19. l,De A.E. ^,21,3, où l'obligation du vendeur qui n'a pas livré la chose est restreinte à Vulilitas quae circa tpsam rem consista, par opposition par exemple à la valeur des esclaves morts de faim faute de délivrance du blé vendu ou au bénéfice que r.-ichetcur du vin aurait fait en le revendant; v. aussi Hermogénien, />., 18, 6, De peric, 20 (19). Mais, d'après d'autres textes, il ne paraît pas nécessaire que le prt-Judice soit direct: v., par ex., D., 19, 1, De A. E. F., 13, pr., 1\D., 19, 2, Loca/t,19, 1, et les textes cités, p. 628, n. 1.

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subie {damnum emergens) et le gain que cela l'a empêché de faire {lucrum cessans) * sous la seule condition que le préjudice soit avec Tinexécution dans un rapport de cause à effet *. Mais pourtant il existe des actions où, tout au moins à l'époque ancienne, elle se limitait à la valeur matérielle de la chose {vera rei aestimatioy .En^n Justinien a décidé pour certaines créances que le montant de la condamnation ne pourrait y excéder le double de la valeur matérielle de la chose ^.

Il reste à trancher une question, qui se rattache, à vrai dire, intimement au système des modes d'extinction des obligations, mais qui domine toute la théorie des dommages et intérêts de l'inexécution. C'est la question des conséquences produites par l'impossibilité d'exécution de Tobligation, produites par exemple en matière de dettes de corps certains par la perte de la chose.Celui qui n'exécute pas l'obligation doit des dommages et intérêts. Mais les doit-il, même quand l'exécution à laquelle il ne procède pas est devenue impossible, quand la chose qu'il ne livre pas a péri ? Cette question ne pouvait se poser pour les dettes de sommes d'argent et elle ne le fait pas davantage pour les dettes de genres [gênera non pereunt). Mais elle se pose pour toutes les autres obligations et elle a donc surgi dès le jour où l'on a reconnu des dettes de corps certains. Pour y répondre, on a de bonne heure inventé une distinction, la règle que l'obligation est éteinte par la perte de la chose non imputable au débiteur, mais au contraire est perpétuée par la perte imputable au débiteur '*. Quant aux causes de l'impulabilité, elle peut résulter soit de la demeure du débiteur, soit de sa faute.

1. Paul, D., 46, 8, Rat, rem hab., 13, pr. : Competit in quantum mea inlerfuH, id est quantum mihi abest quantumqite lucrari potui. Africain, D., 19, 2, Locftfi. 33 : Quanti ejus interfuerit frui^ in quo etiam lucrum ejus continebitur .

2. C'est la formule généralement employée, notamment pour se débarrasser do solutions en apparence contraires citées p. 627, n. 5. D'ailleurs la doctrine n'est pas arrivée sur tous ces points à des conclusions parfaitement unanimes.

3. Les mots quanti ea resest, quanti ea res erit, employés dans la condamnation de certaines formules {quanti ea res est: condictio triticaria ; peut-être condictio incerti ; quanti ea res erit : action ad exhibendum et autres actions arbitraires ; nombreuses actions in factum) ont, semble-t-il bien, été considérés à rori^ine comme prescrivant au juge, à la différence de formules plus larges, de condamner à la vera rei çiestimatio par opposition au quod interest : i)., 50, 16, De V, 5., 119; 193; cf. aussi l'opposition faite, Z)., 47, 8. Vibon. rapt,^ 2, 13, entre le verum rei pretium et le quod interest, La mesure dans laquelle-cela s*est modifié par la suite n'est pas très claire. Cf. Brinz, 2, § 281, n» 1 ; Demburg, 2, § 44, n. 1 ; Accarias, 2, pp. 120-721.

4. C, 1, 41, De sent, quae pro co, 1, 1 : Sancimus in omnibus casibus, qui certam habent quantitatem vel naturam, veluti in venditionibus et locationibtis et omnibus contractibus, hoc quod interest dupli quantitatem minime excedere. On n'est pas d'accord sur la détermination précise des obligations considérées par Justinien comme ayant certam quantitatem vel naturam.

5. Paul, D., 45, 1, De V, 0., 91, 3 : Veteres constituer unl^ quotietis culpa intervenu debitoris, perpeluari obligationem. — Cf. Pernice, Labeo, 2, pp. 269-280.

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