EFFETS DES OBLIGATIONS. — THÉORIE DE LA DEMEURE
I. Théorie do la demeure. — La demeure (mora^ cessatio, frustratio) ' est un retard coupable. C'est la situation du débiteur qui se trouve en faute de n'avoir pas accompli son obligation sur la sommation du créancier (mora dehiions). Mais c'est aussi la situation du créancier qui se trouve en faute de n'avoir pas accepté Texécution de Tobligation sur l'offre du débiteur (mora créditons). Et il ne serait pas malaisé d'exposer simultanément, dans un tableau commun, les conditions d'existence, les effets et les modes d'effacement de toutes deux. On compren< dra mieux le développement historique du système en étudiant d'abord les conditions d'existence et les effets de la demeure du débiteur, puis les règles plus simples et plus modernes de la demeure du créancier.
1 . Conditions de la demeure du débiteur, La mise en demeure exige une première condition de droit, qui est un avertissement adressé en temps et lieu convenable au débiteur par le créancier (interpellatio) '. On a parfois prétendu qu'il y aurait à cette règle des exceptions plus ou moins nombreuses, soit au profit de certains créanciers, des mineurs, dont les débiteurs seraient en demeure par l'échéance de la dette, soit au profit de certaines créances, les créances à terme, pour lesquelles une doctrine autrefois très répandue soutenait que dies interpellât pro homine. Mais le texte le plus explicite relatif au mineur dit positivement que l'échéance de sa créance n'entraîne pas mise en demeure, qu'elle produit seulement quant aux intérêts un effet analogue % et la prétendue règle dies interpellai pro homine est contraire à la fois au caractère du terme et aux principes de la demeure ^. En laissant le cas, qui est à peine une exception, où le débiteur rend V interpellatio impossible, et
1. £)., 22, \, De usuns et fructibus et catisis et omnibus accessionibus et mora, a. Dernburg, 2,^40-41.
2. Marcien, D., A. t., 32 : Mora fieri intelUgitur non ex re, sed ex persona, id est si interpellatus opportuno loco non solvent,
3. Paul, jD., 31, De feg., II, 81, 1 : Quamvia enim conslilutum sit, ut minuribus XXV annis usurae omnimodo praestentur, tamen non pro mora hoc habendum est, quam sufficil semel inlervenisse^ ut perpetuo debeantur,
4. Elle est contraire au caractère du terme, qui, d'abord, en règle générale, est inséré dans rintérèt du débiteur et non du créancier (D., 45, 1, De V, 0., 41, 1 : Diei adjectionem pro reo esse, non pro stipulatore), dont ensuite Tévénementa simplement pour effet de transformer Tobligation en obligation pure et simple,donc en obligation soumise, sous le rapport de la demeure comme sous tous les autres, aux règles des obligations pures et simples. Elle est en outre contraire aux règles de la demeure, qui, d'une part, n'a pas lieu ex re, mais ex persona, par une sommation (n. 1) ; qui, d'autre part, exige, à côté de cette sommation, une faute du débiteur qu'on ne prouve pas résulter de la simple échéance. Cf. Dernburg, 2, § 40, n. 14. La célébrité très grande de la question vient en réalité beaucoup moins de sa difficulté que de Tancienneté et de la diffusion persistante de la doctrine vicieuse, selon laquelle Téchéance du terme entraînerait mise en demeure. V. pour la bibliographie ancienne, Vangerow, 3, § 588, n. 2, pp. 186-1 81 et pour la période récente, Windscheid, 2, § 218, n. 4. Cf. Saleilles, Obligation,
ou le créancier en sera donc dispense *, la mise en demeure n existe sans interpellatio que dans un cas, dans celui où quelqu'un se trouve débiteur d'une chose en vertu d'un délit, principalement d'un vol, et où il est en demeure par le fait même du délit (fur semper moram facere videtur ; cf. p. 396, n. 2). Partout ailleurs il faut une interpellatio.
A cette première condition, le droit romain en ajoute une seconde. Il faut que la cessatio soit fraudulosa, que la résistance soit injuste *. Même après la litis contestation le débiteur n'est pas en demeure, si le juge constate qu'il avait de justes raisons de croire qu'il ne devait pas ou qu'il ne devait pas encore ^. Il n'est pas non plus en demeure, si le retard ne vient pas de sa faute, mais de circonstances indépendantes de sa volonté *.
2. Effets de la demeure du débiteur. L'effet essentiel de la demeure, celui pour lequel a été inventée la théorie et que lui assignaient déjà les veleres^ était de perpétuer l'obligation ^. Malgré la perte de l'esclave survenue après la mise en demeure, le créancier pourra réclamer la translation de propriété de cet esclave, àxve servum Stichum dare oportere et obtenir son évaluation calculée sur la plus haute valeur qu'il a eue de la mise en demeure au procès. Il a le droit de le réclamer, comme s'il existait toujours — même, jusqu'au temps d'Hadrien, il n'a pas le droit de demander autre chose *. — Et, dans la doctrine ancienne, cet effet de la mise en demeure était sans doute un effet absolu qui ne pouvait être ni modifié par aucune preuve contraire ni effacé par aucun acte postérieur. Mais, sur les deux points, le droit plus récent a admis des atténuations. On a admis que le débiteur, sauf quand ce serait l'auteur d'un délit tenu de la rondictio furtiva ou d'une action en répétition symétrique, pourrait se libérer en prouvant que la chose eût également péri pour le créancier, si elle lui avait été livrée : il sera tenu
1. i)., /i. /., 23, 1 : Aliqtiando etiam in re moram esse decerni solet, si forte non exstat qui conveniatur . Cf. D., 22, 2, De naiit. faen.^ 2 ; Si nemo sit, qui a parte promissoris interpellari... possit.
2. L'idée de culpa est celle dont procède toute la théorie de la demeure, d*après le texte fondamental de Paul, /)., 45, 1, De V. 0., 91, 3 (p. 628, n. 5 ; p. 631,
3. D., 50, n, De R, J., 63 : Qui sine dolo malo ad judicium provocat^ non mdelur moj^am facere ; cf. D., h. t., 24, pr, et à l'inverse, D., 45, 1, De V, 0., 82, 1.