EFFETS DES OBLIGATIONS. — THÉORIE DE LA DEMEURE
sealement s'il ne peut pas prouver que le créancier ne Teûl pas vendue ^ D'autre part, contrairement à l'ancienne doctrine, Gelse fit admettre que la demeure du débiteur pourrait être effacée par des offres de paiement adressées au créancier : le débiteur peut, par des offres réelles, se dégager des risques mis à sa charge par la mise en demeure ^.
Cette attribution des risques au débiteur opérée par la mise en demeure est Teffet de la théorie pour lequel elle a été inventée, le seul qu'elle produise en matière de contrats de droit strict. En matière d'obligations de bonne foi, il y en a un second. Non seulement le débiteur est désormais comptable de tous les fruits et accessoires produits par la chose depuis la moi^a ; mais, si la dette est une dette d'argent ou de denrées, où il ne peut être question d'impossibilité d'exécution imputable au débiteur, la demeure y fait courir les intérêts, s'ils ne couraient pas auparavant ^. Ce sont là les intérêts moratoires, qu'on oppose aux intérêts conventionnels, résultant d'un contrat exprès, et même aux intérêts légaux, résultant sans mise en demeure d'une disposition de la loi, par exemple pour le prix au cas de délivrance de la chose vendue, pour les avances faites par un associé à la société, pour celles faites par un mandataire, un gérant d'affaires, un tuteur, pour les sommes dont le mandataire, le tuteur s'est servi, pour les dettes échues envers les mineurs. Les intérêts moratoires ressemblent aux intérêts légaux et diffèrent des intérêts conventionnels, en ce qu'ils ne sont dus qu'en vertu du pouvoir du juge d'évaluer le montant de la condamnation (o/jîciojudicis continentur) * et qu'en conséquence on n'a pas d'action distincte pour les obtenir, quand on a oublié de les réclamer ou que le juge a omis de les allouer sur l'action du contrat*.
Dans les actions de droit strict, la mise en demeure ne donne en prin-
1. Cf. sur ce développement, Dernburg, 2, § 41, n. 2. Le point de vue nouveau est nettement exprimé par Ulpien, D., 30, De leg. I, 47, 6 ; Potuil enim eum {fundum) acceptum legatarius vendere, D., 6, 1, De R. K., 15, 3. Gaius, D,, 16, 3, Dep.f 14, 1, cite déjà Sabinus et Cassius en faveur de Tidée que le créancier n'a équitablement droit à rien, si la chose eût également péri chez lui ; il nous paraît plus douteux que Labéon ait, comme M. Dernburg le conclut de D,, 30, De leg. I, 47, 6, déjà rattaché la survivance de la responsabilité à Tidée de vente.
2. Le développement résulte ici clairement du langage môme de Paul, D., 45, 1, De V. 0., 91, 3, selon lequel cette solution a été soutenue par Celse, contrairement à une doctrine mauvaise, défendue par la plupart des jurisconsultes et a ensuite été admise par Julien : Et Celsus adulescens scnbit eum, qui moram fecil in. solvendo Sticho quem pramiserat, passe emendare eam moram postea offerendo: esse enim hanc quaestionem de bono et aequo in quo génère plerumque sub auctorilate juris scientiae perniciose, inquit, erratur. Et sane probabilis haec senlentia est, quam quidem et Julianus sequilur.
3. Marcien, D., h, t., 32, 2: In bonae fidei contractibus ex mora usiirae debeniur.
4. Papinien, D., 16, 3, Dep., 24 ; Paul, D., 19, 2, Locati, 54, pr.
3. Hermogénien, D,, 19, i, De A, E. V,, 49, 1 : Pretii sorte licet post moram soluta^ usuraepeti non possunt, eum hae non sint iîi obligatione, sed officiojudicis praestentur. Gordien, C, 4, 34, Dep,, 4.
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cipe droit ni aux intérêts ni aux fruits*. Lies fruits, quand ils n'étaient pas dus auparavant, ne sont dus qu'à partir de la litis coniestalio et encore seulement en droit relativement récent '. Les intérêts ne le sont pas même depuis la lUis conlestatio '. Seulement il faut remarquer que, sous ce rapport comme sous plusieurs autres, les créances nées de legs ou de fidéicommis, dont les premières tout au moins sont de droit strict et dont ni les unes ni les autres ne sont de bonne foi, sont arrivées à être régies par des règles différentes de celles des actions de droit strict, analogues à celles des actions de bonne foi ^.
3. Demeure du créancier, La demeure du créancier est régie par des principes symétriques à ceux de la demeure du débiteur, quant à ses conditions, quant à ses effets et quant à la façon de la purger. Elle exige, croyons-nous, pour exister, non seulement une sommation du débiteur, mais une faute du créancier qui refuse les offres ^. Elle a pour effet de permettre au débiteur de se débarrasser de la chose, même en la jetant, disait l'ancien droit, en la déposant dans un lieu convenable pour le compte du débiteur, dit plutôt le droit nouveau •, ou, s'il la conserve, de se faire indemniser des frais de garde ^. En tout cas et quelle que fut la convention antérieure, elle a pour résultat de faire passer les risques au créancier en face duquel le débiteur ne sera plus tenu que de son dol •. Enfin, de même que la demeure du débiteur se purge par une convention ou par des offres réelles mettant le créancier en demeure, la demeure du créancier se purge par la mise en demeure du débiteur.
II. Théorie des fautes •. — Le développement a été encore plus spé-
1. La rédaction uiême de la condiclio cerlae pecuniae exclut pour le juge la possibilité de condamner à un accessoire quelconque à côté du principal de la dette (p. 416). Pour les deux autres condictiones et pour les autres actions de droit strict où l'obstacle n'était pas dans la formule, il était au moins dans les pouvoirs restreints du juge.
2. />., h. /., 38, 1, où Paul adopte à ce sujet la décision de faveur proposée par Sabinus et Cassius.
3. La formule lite contestala usurae cufrtint (D., h. t., 35) qui a souvent trompé les anciens auteurs (cf. C. civ., art. H53) ne signifie pas que la litis conteslaiio fait courir les intérêts, mais qu'elle les laisse courir.quand ils le font déjà.
4. La mise en demeure donnait droit aux intérêts et aux fruits des fidéicommis et Julien fit admettre la même solution pour une sorte de legs, le legs sinendi modo (Gaius, 2, 280). Mais elle n'a été étendue aux autres legs que par Justinien.
5. C'est un point controversé. Mais on peut invoquer dans notre sens le parallélisme des deux demeures et le langage des textes, dont l'un par exemple désigne la demeure du créancier du nom de fruslratio (Africain, /)., 11, 1, Mandati, 31), dont un autre (Marcellus, D., 46, 3, De solut.^ 72, pr.) subordonne le déplacement des risques au refus des offres sine justa causa.
6. Ulpien, Z)., 18, 6, De peric.y 1,3: Licet autem venditoHvel effundere vinum, sidiem ad meliendum praestituii nec intra diem admensum est. Mais voir les atténuations de la suite du texte et de Pomponius, D., 33, 6, De InticOf S,
1. Ulpien, D., 19, 1, De A. E. V., 38, 4, cite déjà dans ce sens une décision de Sex. Aelius Paetus, cos. 556. V. aussi Pomponius, D., 33, 6, De tritico, 8,
8. Paul, Z)., 18, 6, Deper., 5. Pomponius, D., 18, 6, De per., 18(17).
9. L'ouvrage moderne classique sur la théorie des fautes est celui de Hasse,
cial aux obligations de bonne foi et aux legs pour l'impossi ou partielle d'exécution résultant de la faute du débiteur qu( résultant de sa demeure. Ici encore le point de départ a été sabilité imposée au débiteur dans les obligations anciennes de quand il avait rendu l'exécution impossible par son fait : au c de la chose, l'obligation était perpétuée par sa faute comme meure. Mais il n'en était ainsi qu'en présence d'un fait actif c d'une faute positive et non pas d'une faute négative, d'une si gence. Au contraire, il s'est constitué progressivement, en mal gâtions de bonne foi, une théorie plus délicate, en vertu de débiteur est tenu suivant certaines gradations non seulera fautes de commission, mais de ses fautes d'abstention. Ge elle qu'on pense quand on parle de la théorie des fautes.
4. Obligations de bonne foi. Le système d'appréciation des pliqué aux obligations de bonne foi est arrivé, après quelqi tions, à avoir pour fondement la distinction du dol [dolus, opposition à la loyauté, à la fides) et de la faute (culpa^ A oppose la vigilance, diligeniiay custodia) et la classification f tant de là des obligations en deux catégories, celles dans 1 débiteur répond seulement de son dol, où sa simple faute ne imputable, et celles dans lesquelles il répond à la fois de s( sa faute ^
Seulement cette distinction très simple est compliquée par niements relatifs l'un au dol et l'autre à la faute. — Quant jurisconsultes ont assimilé au dol conscient la faute trop gros laia, cnlpa magna*, sur la définition de laquelle ils hésite
Die culpa des rômischen Rechts, 2« éd., 1838. La meilleure étude his formation du système est celle de Pernice, Labeo, 2, pp. 231-428, doi tion est attendue. V. aussi Dernburg. 1, § 86 ; 2, §§ 36-39.
1. Ulpien, D., 50, 11, De R. /., 23 : Contractas quidam dolum malu recipiunt, quidam et dolum et culpam, Dolum tantum : depositum e Dolum et culpam : mandatum et commodatum, venditum^ pignon ac tum, item dotis datio, tuleîae^ negoiia gesla : in his quidem et dilige tas et rerum communio et dolum et culpam recipit, Sed haec ita, nii minatim convenit. Les mots in his quidem et diligentiam pourraient, si étrangement places dans le texte, s'expliquer comme une allusic ancien où la. culpa, qui perpétuait l'obligation (p. 628, n. ci), ne comp portion des actes contraires à la diligentia, un avertissement que bilité s'étendait à la fois aux fautes positives et aux fautes négatives, le plus vraisemblable est d'y voir une glose rédigée dans ce but e ment intercalée dans le corps du manuscrit copié par les auteurs d nous paraîtrait inexact d'y voir un indice qu'à Tépoque d'Ulpien o des contrats où on n'était responsable que de sa culpa et d'autres ( en outre la diligentia. La distinction est déjà très bien faite, avec 1 gie moderne à propos d'un contrat particulier par Proculus, D., 18, 68, pr, : Existimo te in exigendo non solum bonam fidem, sed etxah praestare debere, id est non solum ut a te dolus malus absit, sed etia:
2. Cette doctrine qui prévalut après controverse remonte à > Celse, p. 634, n. 2.
Elle consiste certainement h commettre des maladresses que ne commettrait pas Tadministrateur le plus incapable, à ne pas prévoir ce que tout le monde prévoirait*. Suivant un texte isolé de Gelse, qui représente sans doute une doctrine propre de ce jurisconsulte, elle consisterait en outre à apporter aux affaires dont on est chargé moins de soins qu'aux siennes propres*. — Quant à la cu/pa, elle s'apprécie d'ordinaire et elle s'appréciait toujours anciennement sur la diligence moyenne d'un bon administrateur (d'où le nom de culpa levis in absiracio inventé par les interprètes)*, mais, par faveur pour certains obligés, on a fini par ne leur demander que la diligence qu'ils apportent à leurs propres affaires (diligentiam quam suis), à ne les tenir pour responsables que de la faute qu'ils n'y commettraient pa8(cw/pa levis in concreto des interprètes) *. Gela n'empôche pas qu'il y ait toujours deux catégories de negotia ; mais cela fait que, dans la première, on est tenu de la faute lourde à côté du dol et que, dans la seconde, où Ton est tenu de la faute ordinaire à côté du dol et de la faute lourde, il y a désormais des cas où cette faute ordinaire s'apprécie in concreto.
Reste à voir comment se répartissent dans ce cadre les divers débiteurs tenus par des actions àe bonne foi '.
1. Ulpien, D., 50, 16, De V. S.^ 213, 2 : Lata culpa est nimia neglegentia, id est non intellegere quod omnes intellegunt. Paul, D., 50, 16, De V. S., 223, pr.
2. Celse, D., 16, 3, Dep., 32 : Quod Nerva diceret laliorem culpam dolum esse Proculo displicebai, mihi veHssimum videtur. Nam et si quis non ad eum tnodum, quem hominum natura desiderat diligens est, nisi tamen ad suum modum curam in deposito praestat, fraude non caret : nec enim salva fide minorem is quam suis rébus diligentiam praestabit. Ce texte paratt supprimer la différence de la culpa lata et de la culpa levis envisagée in concreto. On l'explique de beaucoup de façons, par exemple en disant que la faute lourde ne se présume pas, pas plus que le dol, et que par conséquent celui qui u*est tenu que du dol et de la faute lourde sera libéré par la perte de la chose à moins qu'on ne prouve que la perte vient d'une négligence qu'il n'api)orte pas à ses propres affaires, tandis que le débiteur tenu de sa culpa Test malgré la perte de la chose à moins qu'il ne prouve que cette perte est arrivée par un cas fortuit ou par une négligence aussi petite que celles quMl commet dans ses propres affaires. A notre sens, il y a là une doctrine propre de Celse, d'autant moins étonnante que, de son temps, on ne distinguait pas encore clairement la diligentia quam suis de la diligentia appréciée selon le type ordinaire (n. 4). Cf. Pernice, Labeo, 2, p. 336.
3. Alfenus Varus, /)., 18, 6, De peric, 12 (11) : Diligentiam, ...quam debent homi~ nés frugi et diligentes praestare. Gaius, Z)., 13, 6, Comm., 18, pr. : Talis diligen^ tia ...quolem quisque diligentissimus palerfamilias suis rébus adhibet. V. sur la formation de cette terminologie, Pernice, pp. 331-336.
4. Celte réforme ne parait pas avoir été admise avant le temps d'Hadrien, où on la voit apparaître comme une simple modification de la responsabilité de la diligentia. Cf. A. Pernice, Laheo, 2, pp. 360-3"72.
0. Le classement a probablement été fait d'abord d'une manière empirique, à l'aide de solutions d'espèces et d'arguments d'analogie (v. par ex. D,, 13, 7, De pign. ad., 13, 1, sur l'extension au gage des règles du commodat). La distinction d'ensemble indiquée au texte entre le cas de service gratuit et celui d'intért»t du débiteur est faite par exemple par Ulpien, D., 13, 6, Comm., 5, 2, par Modestin, Coll., 10, 1-3 et auparavant par Julien (Africain, D., 41, 2, De fur t., 62, 5 ; D., 30, De leg., l, 108, 12 : p. 637, n. 1) que Pernice, Labeo, 2, p. 281 et ss., en croit Tinventeur.