EFFETS DES OBLIGATIONS. — THÉORIE DES FAUTES
Les débiteurs qui sont tenus de leur dol, et par conséquent de la faute lourde assimilée au dol, mais qui ne sont tenus que de cela, pour qui la culpa ordinaire est un cas fortuit, sont exclusivement des débiteurs qui rendent un service gratuit, et ce furent peut-être à Torigine tous ceux qui rendaient un service gratuit. Cette catégorie a toujours compris le dépositaire et le commodant. Elle a peut-être compris anciennement les mandataires, les tuteurs et les gérants d'affaires qu'on en a plus tard extraits pour les faire passer dans la seconde catégorie ^
La seconde catégorie, celle des débiteurs qui sont tenus non seulement du dol et de la faute lourde, mais de la faute simple, qui doivent non seulement fidem, mais diligeniiam praestare, comprend tous les débiteurs de negotia bonne fideA qui ne rentrent pas dans la première classe privilégiée : par conséquent d'abord ceux qui en sont exclus, quoiqu'ils rendent un service gratuit : les gérants d'affaires, les tuteurs, les curateurs, les mandataires ; puis tous ceux qui ont un intérêt au ne^ gotium, qu'il soit exclusif, comme pour le commodataire, le déposant, ou réciproque, comme pour les parties de la vente, du louage, de la société. Seulement, pour quelques-uns, la culpa qui s'apprécie en général m abstractOy s'apprécie par faveur in concreto : pour le mari débiteur de la restitution de dot, pour l'associé, pour le communiste, et au moins d'après certains jurisconsultes pour le tuteur'. La raison la meilleure est peut-être que ces personnes font toutes pour partie leur propre affaire et qu'on suppose que, si elles n'ont pas fait mieux, c'est qu'elles ne l'ont pas pu*.
1. Les indices manquent pour la gestion d'affaires et même, croyons-nous, pour la tutelle (v. cependant Accarias, 1, p. 391, n. 4). Au contraire les preuves sont très nettes pour le mandat où la responsabilité du mandataire est encore limitée au dol et à la faute lourde, non seulement dans l'exposé méthodique de Modestin^ ColL, 10, 2, 3, mais dans des solutions concrètes données par IJlpien, D., 17, \, Mand„%, 10.
2. Associé : Gaius, Z)., n, 2, Pro socio^ 12 ; Inst., 3, 25, De soc., 9. Communiste : Paul, /)., 10, 2, F. £., 25, 16. Mari débiteur de la dot : Paul, Z>., 23, 3, De J. !>., n, pr. Tuteur: Ulpien, D., 27, 3, De lut. et rat., 1, pr., dont la décision est contredite par d'autres textes parmi lesquels un de lui-même, D., 26, 7, De adm. lut., 10 et un de Callislrate, !>., 26, 7, De adm., 33, pr,
3. La théorie dite des trois fautes, qui était celle de Pothier et dont on discute si elle a passé dans le Code civil, article 1137, distinguait très méthodiquement trois classes de débiteurs tenus par gradation de trois sortes de fautes : !<> les débiteurs obligés en vertu d'un negotium intervenu dans Tintérél exclusif de Tautre partie, comme le dépositaire, le commodant, le gérant d'affaires qui seraient tenus exclusivement de leur culpa lata et de leur dolus ; 2» les débiteurs obligés en vertu d'un negotium intervenu dans l'intérêt réciproque des deux parties, vente, société, qui seraient tenus en outre de leur culpa levis ; 3« ceux obligés en vertu d'un negotium intervenu dans leur intérêt exclusif commodataire, déposant, mandant, qui seraient en outre tenus de leur culpa levissima. Ce système, dont la mention n'a plus qu'un intérêt d'archéologie et dont la base principale était dans des textes mal compris, par exemple dans un texte parlant de culpa levissima en matière de délit de la loi Aquilia [D., 9, 2, Ad leg. Aq., 44), est avec les solutions concrètes dans une contradiction facile à constater.
636 LIVRE m. — IV. — TITRE II
2. Autres obligations. Quant aux obligations de droit strict et aux autres rapports obligatoires, il n'y a, en matière d^obligations de droit strict, guère à parler que de la stipulation, de Tenrichissement sans cause et des legs, le mutuum et le contrat littéral faisant naître des dettes de genres.
En matière de stipulation, le principe est que le débiteur est tenu seulement de ce qu'il a promis. S'il a promis de transférer la propriété de Tesclave Stichus, il n*est pas tenu de le garder ^ Il est responsable contractuellement, s'il se met par son fait dans l'impossibilité de le livrer, s'il le tue ou l'alTranchit ^. Il ne l'est pas, s'il le laisse mourir faute de soins, pas même, dit Ulpien, s il le livre après l'avoir empoisonné : il sera tenu délictuellement par l'action de dol, il ne le sera pas contractuellement en vertu de sa promesse de dure ^. Mais il n'y a peut-être guère que la stipulation d'une datio, pour laquelle on s'en tienne si rigoureusement aux anciens principes. Si le débiteur a, par contrat verbal, promis un fait, le juge, que la formule saisit du point de savoir quidquid dare facere oportet, paraît en droit de ne le tenir pour libéré que quand il aura fourni les soins d'un bon administrateur *.
En matière de condictio résultant d'un enrichissement sans cause, on considère également le débiteur comme en faute,quand il a détruit la chose due, ainsi en tuant ou en affranchissant l'esclave, au moins dans le cas où il savait être tenu d'une dette éventuelle de restitution ^.
i. Paul, D.j 45, i^ De V. 0., 91, pr. : ...quia qui dari promisit, ad dandum, non faciendum tenetur.
2. Les veterea assimilent sous ce rapport à la demeure, comme faute perpétuant Tobligation, la faute positive (meurtre de l'esclave, affranchissement). Y* outre Paul, /)., 4o, 1, De V. 0., 91, 1. 3, Pomponius, /)., 45, i, De V. 0., 23 et D., 22, 1, De vsur.y 32, 5. La seule question est de savoir si la responsabilité résulte du fait même ou seulement de celui accompli en connaissance de l'obligation. Paul, D., 45, 1, De V. 0., 91, 2, rapporte dans le premier sens une solution donnée par Julien en matière de fidéicommis. Mais il donne personnellement à deux reprises la solution contraire en matière de condictiones sine causa (n. 5). Peutêtre faut-il voir là avec Pernice, Labeo, 2, p. 213, un progrès accompli par la jurisprudence entre Julien et Paul.
3. Ulpien, D., 4, 3, De d, m., 7, 3. Cette solution implique, croyons-nous, qu'on ne pourrait non plus réclamer, au moyen de l'action du contrat, une indemnité des détériorations survenues par le dol ni par conséquent à plus forte raison par la faute du débiteur, malgré la logique apparente qui porterait à donner les mêmes solutions pour la perte totale et pour la perte partielle venant du débiteur.Le débiteur pourrait seulement être déclaré responsable de ses actes juridiques, en partant de ridée que le paiement n'est pas libératoire et que l'ancienne action subsiste, quand le créancier qui a reçu la chose est exposé à en être dépouillé judiciairement en vertu d'un titre juridique appartenant à autrui. Cf. D,, 46, 3, De solut.y 27 (Ulpien) ; 72, 5 (Marcellus) et Pernice, Labeo, 2, pp. 275-278.
4. C'est ce qui semble résulter, au moins pour le droit récent, de Venuleius, i).,4r;, 1, De V. 0., 126, 3.
5. Paul, Z)., 12, 6, De cond. ind., 65, 8 ; D., 39, 6, De m. c. d., 39. Nous avons dit, n. 3,qu'on peut se demander si la règle formulée là par Paul n'a pas fini par être appliquée à toutes les dettes sanctionnées par une condictio.