‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 38 sur 659 · Pomponius, />., oO, 7, De légation · texte numérisé non relu

Pomponius, />., oO, 7, De légation

STATUS UBERTATJS, — L ESCLAVAGE 97

Étrurie. Les jurisconsultes ont à la vérité discuté plus tard si. le voleur devait être vendu à l'étranger ou s'il devenait à Rome esclave du volé. Mais c'est là sans doute une controverse relativement récente provoquée après la disparition de la plupart des autres cas de l'ancien droit par la comparaison des cas du droit nouveau qui faisaient un cito^fcn devenir esirlave à Rome.

Les causes de servitude, qui ont remplacé, sous TEmpire, les anciennes lauses de droit civil abrogées ou en désuétude, sont les suivantes* : !•* Une disposition de l'édit du préteur, déjà connue de Q. Mucius Scaevola*, punit celui qui s'est laissé vendre par un compère dans l'intention de faire ensuite établir sa liberté et de partager le bénéfice de rescro(|uerie ipretii participandi causa) en lui refusant l'action en réclamation de liberté, en permettant à Tacheteur de le garder. — 2<> D'après le droit impérial, les condamnés à mort (in fernim, ad bestias) ou aux travaux forcés, subis notamment dans les mines {in metallum), deviennent esclaves i servi poenae). — 3** Aux termes du sénatus-consulte Claudien rendu sous Claude en Tan 52 ap. J.-C. ^, la femme libre qui entretient des relations avec l'esclave d'autrui malgré la défense du maître devient esclave de ce maître. — 4»' Enfin des constitutions impériales ont permis au patron dont l'affranchi se rend coupable d'actes trop criants d'ingratitude de réclamer devant le magistrat la révocation de Taffranchissement.

Justinien a abrogé le sénatus-consulte Claudien et la servitude des condamnés in melallum ^ ; il a laissé subsister les autres causes du droit •^ivil. Mais, de son temps comme auparavant, la cause du droit des gens et la naissance sont les deux grandes sources qui fournissent à l'empire sa population servile.

§ 3. — Procès relatifs â la Ubertè b.

La contestation sur le point de savoir si un individu est libre ou esclave causa liberalis, viîidicatio in libertatem^ vindicatio in servi tuU'm) est déjà réglée par les XII Tables : on sait comment la léi^ende rattache la chute des décemvirs à la violation par Appius Claudius de la règle selon laquelle les vindiciae sont secundum libertatem^ c'est-à-dire selon laquelle la personne sur la qualité de qui on plaide doit rester en liberté provisoire pendant le procès *.

î. Inst., i, 16, De cap, min., 1. Paul, Sent,, 2, 21 a.

1 a, 40, 12, De lib. caus., 23, pr.

Page 1