Tacite, Ann., i
i }iov, 22, c. 8. Inst., 3, 12, De suce» subi., 1 .
5. />., 40, 12, De lib. causa, — V. Maschke, Die Freiheilprozess hn khiss'hS" ^hm AUei-thum, Berlin, 1888. 0. Lenel, Ed., pp. 304-311. Wlassak, ZeiLschr. deGrûnhut, 19, 1892, pp. 5-20. Schlossmann. ZsavsL, 13, 1892, pp. 22:;-24:i.
6. Tile-LÎTe, 3, 44-48. 56. 5*7. Pomponius, D., 1,2, De 0. J., 2, 24. Cf. Maschke, pp. 6-10.
Le procès s'intentait alors dans la forme ordinaire des actions réelles, par une legis actio sacrameriti où à la vindicatio d'une partie devait correspondre une contravindicatio de l'autre et où la restitution de la chose était garantie à celui qui ne possédait pas, ici au prétendu maître, pour le cas où il triompherait, par des cautions {praedes lites et vindldarwm). L'originalité initiale de la procédure était qu'on n'admettait pas le prétendu esclave à y figurer lui-même comme plaideur. Cela a contraint à lui permettre d'y être représenté par un tiers {adsertor libertaH$)KEi le risque qu'il court d'être mal défendu par Vadserlor^ de rester même toujours en servitude s'il ne se trouve pas à'adserlor disposé à s'exposer à la perte du sacramenlum ou à même de fournir ce sacramentum et les praedes iites et rfurfida/wm, a probablement contribué à faire établir un certain nombre de règles favorables à la liberté qui sont propres à cette procédure : telles sont, sinon la règle selon laquelle les vindiciae sont secundum libertatem qui peut s'expliquer autrement, au moins peutêtre celle qui fixe ici toujours le sacramentum à son taux le plus bas-, celle d'après laquelle les procès de liberté ne sont pas soumis aux jurés ordinaires, mais au tribunal spécial des decpmviri litibus judicandJs^, enfin et surtout celle selon laquelle le procès tranché contre la liberté peut être repris par un nouvel adsertor au moins trois fois et peut-être davantage *.
Sous le système formulaire, des textes affirment qu'au lieu d'être intentés dans la forme ordinaire des actions réelles, les procès de liberté l'auraient été sous celle des actions préjudicielles, au moyen d'une formule posant au juge la (juestion an liber sil •. La vérité de cette allégation a été combattue avec vigueur*. En tout cas la nécessité de Vod-
1 . Inst.^ 4, 10, De fiis per qtios^ pr. Dispositions analogues en droit athénien et dans la loi de Gortyne. V. Dareste, Ilaussoullier^ Reinach, Jnsa\ juridiques grecques ^ 3. p. 443 et ss.