‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 385 sur 659 · Gaius · texte numérisé non relu

Gaius

7. Paul, D., 23, 4, De pacl. dot., 5, 2 : Taies impensae dotem ipsc Ulpien, -D., 25, 1, De imp , 5, 1, dit en conséquence que, si on le montant, la dot ne sera pas considérée comme étant toujours mais comme ayemt été diminuée, puis augmentée. Cf. de Iherinj rom»^ 4, p. 15 et s. V. aussi sur la diminution de plein droit du

santés parce qu'elles nous font voir que les Romains avaient parfaitement aperçu Tidée de compensation légale et que, s'ils ont omis de la généraliser, c'est qu'ils n'en ont passent) le besoin*.

II. Réforme attribuée à Marc-Auréle. — Une réforme beaucoup plus considérable attribuée à Marc-Aurèle, donna, d'après les Institutes, l'exception de dol à Tindividu qui, poursuivi en paiement d'une dette, prétendait être créancier de celui qui le poursuivait, même en vertu d une source indépendante {ex dispari causa) *. La réforme, qui nous est signalée comme ayant été faite pour les actions de droit strict et qu'on considère généralement comme ayant dû logiquement s'étendre de suite aux actions de bonne foi où l'exception de dol est sous-entendoe *, est rattachée d'ordinaire à une idée formulée par les textes selon laquelle c'est un dol de réclamer ce qu'on sera obligé de rendre immédiatement *. Elle n'a certainement pas eu pour effet de rendre la compensation légale, d'en faire un mode d'extinction opérant ipso jure, ipsa vi legis. Elle n'opère que judiciairement, à condition d'être opposée par le défendeur. La preuve en est que, si le défendeur ne l'invoque pas,mème par erreur, 11 garde son ancienne créance *, et que, s'il a plusieurs créances échues

dettes envers le mattre (D., 19, 1, De À.E. F., 30, pr. : Ipso jure,., minufumesse peculium)^ le même, p. 70 et s.

1. On suppose parfois plus ou moins expliciteinent qu'un autre cas de compensation résulterait dès notre époque de la pratique des muluae petiLiones (D., 17, i, Mand., 38, /77\ ; D., 49, 8, Quaesent., 1, 4), selon laquelle le défendeur qui a contre le demandeur une action peut, lorsqu'il est poursuivi, se faire délivrer luimême la formule de son action et demander que les deux soient renvoyées au môme juge. Mais, dans la procédure ordinaire, ce système n'empêche pas le juge de rendre deux condamnations : le second texte, dans lequel le contemporain d'Alexandre Sévère, Macer, rapporte qu*en pareil cas plusieurs constitutions impériales ont prescrit de différer l'exéculionde la première sentence rendue jusqu'au prononcé de la seconde en est la preuve décisive, et on ne voit pas pourquoi le juge aurait alors un pouvoir spécial de compensation judiciaire en dehors des cas ordinaires, soit avant, soit après le prononcé des sentences. Cela ne se concevrait que dans la procédure extraordinaire où le magistrat intervient lui-mênie par voie d'autorité et où la possibilité des mutuae petitiones est admise, du reste en termes un peu timides, par Ulpien (/)., 50, 13, De ext. cogn.^ ^,^5), mais dont le champ d'application ne s'est élargi que peu à peu. Dans la procédure de droit commun, l'effet du système des muluae petitiones en matière de compensation devait être seulement de pousser les parties à la compensation conventionDclle entre les créances liquidées par les deux jugements, tout au plus de permettre au juge de la leur suggérer plus ou moins impérativement avant ces jugements.

2. Inst,, 4, 6, Oe acl.^ 30 : Sed in slrictis judiciis ex rescripto divi Marci opposiéa doli mali excepUone compensatio inducebatur.

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