Cicéron, Pro Caec
4. Justinien, C, 7, M, De ass. loti., \,pr. : trois fois. Martial, 1, 52: Terquaterque. Cicéron, De doino, 29, 18 : Quotiens cumqiie vellet quis.
5. Inst., 4, 6, De act., 13. Paraphrase, ad h. l. Dioclétien, C, 7, 16, De Ub. caus,, 21.
6. Lenel, Ed., p. 306 et ss.Non seulement il y a des textes formels qui supposent la vindicatio in servitiitem intentée dans les formes ordinaires des actions réelles (par ex. Julien, D., 40, 12, De lib. caus., 30) et il n'est pas question àe praejudi' cinm an servus sit. Mais, contre le praejudicium an liber sit, duquel seul il est parlé, il y a des objections considérables dans le silence de Gaius, 4, 44, et dans le caractère, tout dilTérent des autres ;)rflc/j/rf/c7rt, qu'il aurait, soit quant aux effets, attendu que ce serait le seul ayant un effet réel, soit quant à l'origine, attendu que ce serait le seul venant du droit civil. En revanche, il faut peut-i'tre admettre, avec la constitution de Dioclétien, un autre pvaejudicium destiné à savoir tttrum ex setvitnlein tihrrfftfern prfdfurnn pxlibevtalv inscrcilntetn^co qui n'avait pas d'influence sur la possession provisoire, mais ce qui, à l'époque formulaire, déterminait â qui incombait la preuve, Vadsertor dtyQJxt faire celle de la liberté au cas demndicatio in libertatem, et le prétendu maître celle de la servitude au cas de vindi-
STATUS CJyjTATlS, — CITOYENS, LATINS, PÉRÉGRINS, ETC. 99
sertor et les faveurs relatives à la liberté provisoire et à la possibilité de recommencer le procès subsistent non seulement dans la première période de TËmpire, mais après Dioclétien, où des textes qui n^innovent peot-étre pas absolument se préoccupent de provoquer l'intervention de Xadsertor *. L'exigence de Vadsertor est alors d'autant plus singulière que la procédure ordinaire, où l'esclave ne peut figurer en personne, a sans doute été remplacée en notre matière par la procédure extraordinaire, dont il n'est pas exclu, au plus tard depuis la création du préteur spécial deliberalibiLs causis, qui apparaît dans les textes et les inscriptions au temps des Sévères *. Elle n'a été abolie que par Justinien qui supprima en môme temps la faveur jusqu'alors admise par corrélation en matière de chose jugée '. Les règles sur la liberté provisoire n'ont jamais été modifiées *.
CHAPITRE n. — STATUS CIVITATIS. —CITOYENS, LATINS, PÉRÉGRINS. - INGÉNUS, AFFRANCHIS.
Dans la notion romaine, qui est celle de toute l'Antiquité, la personnalité n'appartient en principe qu'au citoyen. On devrait dire, en partant de là, que, pour avoir un caput^ il faut être citoyen; qu'aux yeux de la loi romaine, il revient au même de ne pas être citoyen ou de ne pas être libre ; que quiconque n'est pas citoyen est pour cette loi une chose, un esclave pouvant, s'il n'a pas de maître romain, devenir la propriété du premier citoyen qui s'en emparera. Mais ces idées, qui sont toujours demeurées la base théorique du droit romain, n'y ont jamais reçu une application absolue.
A la vérité, il ne faudrait pas, à notre avis, voir une exception dans la condition des étrangers qui se trouvent à Rome sous la protection d'un Romain, soit à titre permanent, comme clients {jus applkationis), soit à titre temporaire, comme hôtes, en vertu d'une con-
catw in servilutem. Cf. Ulpien, h, /,, 1, 3. A Tépoquc des Actions de la Loi, où \tspraedes ne promettaient la restitution que pour le cas où l'adversaire trioiupherait, cela devait, croyons-nous, avoir pour résultat de lui iuiposer la preuve de la servitude, quel que fut Tétat de fait antérieur.