‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 401 sur 659 · Justinien, C, 8, 39 (40), De dvobus reis, 4 (o · texte numérisé non relu

Justinien, C, 8, 39 (40), De dvobus reis, 4 (o

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ôtre prévenu dans leur exercice par les droits égaax de ses créanciers. Chacun d'eux peut demander le paiement total au débiteur et le débiteur doit payer le plus diligent sans avoir le droit de réclamer le concours des autres ni y avoir aucun intérêt ; car le paiement fait à Tun le libère envers tous. Chacun d'eux peut également le libérer par acceptilation, par novation, malgré une difficulté apparente de texte, et par litis cantestatio *. Et il n'est même pas sûr que Teffet extinctif de la litis contestatio ait été ici aboli par Justinien *. Au contraire, en matière de pactum de non petendo et de confusion et de compensation, il n'y a pas de preuve que le droit acquis contre Tun des créanciers puisse être invoqué contre les autres'. Quant au texte sur Tinterruption de la prescription extinctive *, il vise à la fois les deux corréalités.

Reste la question de contribution. Un des créanciers a seul reca le paiement, seul bénéficié de la créance. Les autres auront-ils un recours contre lui ? L'un des débiteurs a payé, a éteint la dette. Aura-t-il un recours contre les autres ?

On répond par une distinction très connue. Etaient- ils socii ou ne Tétaient-ils pas ?

S'ils étaient socii, s'ils étaient liés par un rapport de société ou d'indivision, Taction née de ce rapport {pro socio, familiae erdscundae, communi dividundo) permettra de répartir entre tous le profit ou la chaîne ^. En outre, au cas de corréalité passive, le codébiteur à qui le paiement est réclamé et qui offre de payer le tout a le droit, dans les mêmes conditions que le fidéjusseur, de demander la cession des actions du créancier pour mieux assurer son recours®.

S'ils ne sont pas socii^ il est encore possible qu'il y ait entre eux un rapport de mandat, quand le second créancier était en réalité adjoint au premier comme agent de recouvrement ou le second débiteur adjoint au premier comme caution. Alors l'agent de recouvrement sera soumis à

1. Venuleius, D., 46, 2, De nov,^ 31, 1. V. aussi pour la libération du débiteur À regard de tous par le serment prêté sur la délation de Tud ou par le pacte de constitut conclu par l'un, Ulpien, /).,i2,2, Dejurejur.,2S,pr. et Paul, /)., 13, 5, De pec. const.^ 10. La difficulté relative à la novation vient d'un texte de Paul, D., 2, 14, De pactis^ 21, pr., où, contrairement au témoignage précis de Venuleius, il refuse au créancier corréal le droit de faire novation. Mais cela parait dans une discordance singulière avec ta solution admise par le même Paul en matière de constitut.

2. La constitution ne parle que du cas de pluralité de débiteurs. Cependant la question est controversée.

3. Il n'y a pas de textes en matière de confusion ni de compensation. En matière de pacte de non petendo consenti par Tun, un texte formel maintient sans distinction le droit d'agir des autres (Paul, D., 2, 14, De pactis, 21, pr.).

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