‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 400 sur 659 · V. d'autres hypothèses dans Accarlas, 2, n · texte numérisé non relu

V. d'autres hypothèses dans Accarlas, 2, n

2. Paiement : /n.?/., h. /., 1 (p.7n,n.l). Acceplilation : i)., h,t,^2. Novation: D.. 16, 1, Ad Se. VelL, 20.

3. Ulpien, D., 46, 1, De fidejuss., 5 m fine (p. Ii8,n.3). Oe même le seraient nécessaire déféré à un débiteur et prêté par lui lei libère tous: Ulpien, /).,12,2,iV JHrejm\^ 28, 3.

4. Ulpien, D., h. t., 3, 1. L'opinion indiquée dubitativement par Marcellus, i)., 19, 2, Locati, 41, selon laquelle, au cas de contrat de bonne foi, la dette se diviserait entre les débiteurs solvables, tient, croyons-nous, k ce qu'il ne se faisait pas encore une idée nette de la corréalité en matière ùb contrats de bonne foi (p. 118. n. 5) et non pas à la pensée d'une extension aux débiteurs corréaux d'un bénéfice établi par Hadrien pour les cautions.

PLURALITE DE SUJETS. -- OBLIGATIONS CORREALES 721

cause d'extinction a été abrogée par Justînien* qui, en invoquant une pratique antérieure, a supprimé sous ce rapport le rôle extinctif de la litis conlesialio et qui a même admis dans le droit des novelles la faculté pour le débiteur corréal poursuivi de demander la division entre lui et tous ses codébiteurs présents et solvables ^. Il est encore plus évident que la créance est éteinte en face de tous par la perte de la chose survenue sans faute ni mise en demeure d'aucun d'eux. Au contraire, il y a doute pour le cas où la chose a péri par la faute ou après la mise en demeure de Tun d'eux ^, et il n'y a qu extinction relative, soit au cas de capitis deminutio de l'un d'eux*, soit, à moins qu il n'y ait communauté d'intérêt entre les codébiteurs, dans quelques autres cas, ainsi dans celui où le créancier a consenti un pacte de non petendo à Tun seulement des débiteurs, dans celui où une confusion s'est produite entre le patrimoine du créancier et celui de Tun des débiteurs, dans celui où l'un des débiteurs a une créance opposable en compensation au créancier ^. D'après un texte formel, l'interruption de la prescription à rencontre de l'un l'arrête contre tous sous Justinien ^.

En matière de corréalité active, chaque créancier a sur la créance la même étendue de droits que s'il était seul, sauf qu'il est exposé à

1. C, 8, 40 (41), De fldejuss., 28, 2. Ce régime soulève la question nouvelle et controversée de savoir si la chose jugée au proQt de Tun des codébiteurs pourra être invoquée par les autres comme celle jugée au proût dû débiteur principal peut l'être par la caution d'après un texte sans doute interpolé (D.,12, 2, Dejure^ ;wr., 42,3).

2. Nov, 99. On a essayé de toutes les façons de restreindre la portée de cette innovation visiblement contraire à l'esprit de la convention de solidarité. Mais elle paratt absolument générale. La seule restriction apparente qu'elle contienne, l'exigence que les codébiteurs se soient portés cautions les uns des autres, perd toute portée si Ton se rappelle que telle est à l'époque récente lexpression désignant la convention de corréalité dans les actes (p. 719, n. 1).

3. Cf. Gérardin, N, R. Hist., 1884, p. 250-253. La difficulté vient du conflit d'un texte de Pomponius, jD., h. /., 18, selon lequel alteHus factum alteri nocet en matière de faute, et d'un texte de Marcien, D., 22, 1, De usuris^ 32, 4, selon lequel altenus mora alteri non nocet (v. aussi toujours en matière de 'demeure, Paul, Z)., 50, n, De R. 7., 113, 2). La solution la plus raisonnable serait celle qui considérerait le débiteur comme responsable seulement de sa faute et de sa demeure, comme libéré lorsque la perte est survenue par la faute ou après la demeure d'un de ses codébiteurs. Mais il est difficile d'expliquer la divergence des deux textes. H y a beaucoup de systèmes, ainsi un système qui ajoute une négation au texte de Pomponius, un autre qui le croit interpolé à cause de l'innovation de Justinien relative k la prescription et un autre qui suppose une controverse entre jurisconsultes. L'un des moins bons est celui de Pothier adopté par le Code civil,

.art. 1205, et basé sur une distinction entre le prix de la chose et les dommages et intérêts que n'ont jamais connue les Romains.

5. Confusion : p. 704, n. 3. Pacte de non petendo : p. 694, n. 5. Quant û la compensation le débiteur peut naturellement opposer en compensation les créances qu'il a lui-même contre le créancier, mais il ne peut opposer celle de son codébiteur que s'ils sont socii (/)., h, t.^ 10).

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