‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 418 sur 659 · Pomponius, D., h, /., 7. Cf. C. civ., art. 2102, l · texte numérisé non relu

Pomponius, D., h, /., 7. Cf. C. civ., art. 2102, l

5. Sénatus-consuUe rendu sous Marc-Aurèle : /)., ^. f., 1. Cf. C. civ., art 2103-4».

6. Cette hypothèque, dont l'origine remonte peut-être à la loi Julia sur nmp«M des successions (Fragm, de jure fisci, 5), garantit certainement au temps des Srvëres les créances du fisc nées de ses contrats ou relatives aux impôts et ne garantit certainement pas ses créances nées de délits. On discute si elle garantit ou non toutes ses créances sauf cette exception. V. dans le premier sens. Windscheid, 1, § 232, n. 1 ; dans le second, Dernburg, Pfandrecht, 1, §§ 41-43.

7. Pour les fous, cette hypothèque légale date seulement du temps de Justinien (C, 5, 70, De cur. fur.^ 7, 5 a). Pour les impubères et les mineurs, on discute si elle date de celui de Sévère et Caracalla (C, 4, 33, Rem alienam, \) ou de celui de Constantin (C. T/i., 3, 30, De adm, et per.^ 1).

8. Dot : Inst,, 4, 6, De act., 29. Legs : C, 6, 43, Comm. leg., 1, 2. Enumérations plus complètes des hypothèques légales dans Dernburg et Jourdan.

9. L'hypothèque peut être constituée non seulement pour une dette civile, mais pour une dette naturelle, non seulement pour une dette existante, ou à terme, ou conditionnelle, mais pour une véritable dette future, par exemple par un locataire en garantie de loyers futurs, par exemple à l'occasion d'une ouverture de cr« dit (D., 20, 1, De pign. t 5, jor.), et alors elle prend rang, croyons-nous, si les partiale veulent, non pas seulement du jour de la naissance de la dette, de l'usage fa : du crédit, mais du jour de sa constitution (0., 20, 4, Qui pot,, 1, pr.: 9, pr.).V..«ni ce sens, Dernburg, Pand., 1,§ 274 et les auteurs cités; en sens contraire, Winûschcid, 1, § 22:>, n. 7 et les auteurs cités.

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