Justinien, C, 1, 11, Deass. toU
vention d'hospitalité {kospitium privatum) qui leur permet de trouvera Rome un abri chez un citoyen à qui ils donneront à leur tour abri dans leur pays. Les institutions de la clientèle et de l'hospitalité *, qui remontent au delà des origines de Rome, ne sont, à Rome comme ailleurs, dans leur notion première, que l'application du principe. C'est précisément parce que l'étranger en séjour temporaire ou permanent à Rome n y a pas de protection légale qu'il s'y met sous l'autorité d'un citoyen afin de jouir de sa protection pratique. Mais il y a toujours eu dans TÉtat romain des hommes libres qui y jouissaient directement d'une protection légale sans être citoyens. Tel a été, dès l'origine, le cas des Latins et sans doute aussi d'autres étrangers (peregrini) à qui des droits étaient reconnus par des traités, et qui sont devenus avec le développement de la puissance de Rome, un élément toujours plus important de la population de l'État. Nous aurons donc à étudier dans la cité, à côté des citoyens, les Latins et les pérégrins. — D'autre part, l'institution de l'affranchissement qui fait, selon les cas, des citoyens, des Latins ou des pérégrins, ne donne pas aux hommes libres ainsi produits, aux affranchis, une condition égale à celle des hommes libres de naissance, des ingénus. 11 faudra donc, après les règles relatives aux citoyens, Latins ou pérégrins ingénus, exposer celles faites pour les affranchis citoyens, latins ou pérégrins. — Enfin, nous croyons utile de relever ici, avant d'aborder l'étude de la famille, certaines situations qui, sans rendre esclave ni étranger, enlèvent une portion des droits normaux des hommes libres et des citoyens.
SECTION I. — Les ingénus.
Les ingénus (ingenui) soniy par opposition aux affranchis, ceux qui sont nés libres et n'ont jamais légalement cessé de l'être *. On est donc ingénu, même quand on est né de deux affranchis ; car, dans la notion qui a prévalu', la qualité d'affranchi ne se transmet pas aux descendants. Mais on ne l'est pas quand, depuis la naissance, on est devenu esclave, alors môme que Tesclavage aurait cessé. Seulement il y a à apporter à
1. Nous ne pouvons insister ici sur l'tiospitalité et la clientèle. Le travail fondamental est toujours celui de Monamsen, Bomische Forschungen^ 1,1864, 319-390 (résumé Uist. rom., 4,397-409). V. en outre Dr. ptibl., 6, 1, pp.62.63.91.6, 2, p. 220. Marquardt, Vie pHvée^ *» PP. 229-238, et, surtout sur les origines commerciales de l'institution de Thospitalité, de Ihering, Deutsche Rundschau, 1687, pp. 357- 397. Indo-Européens av. V histoire, p. 258.
2.Gaius, 1, 10.11 : Ingenui sunt, qui liberi natisunt ; libertini, gui exjustasprvilute rnanumissi sunt .
3. Anciennement on excluait en outre du cercle des ingénus les descendants au premier degré des affranchis (Suétone, Claud., 24), et probablement les enfants nés hors mariage et leurs descendants au premier degré. V.Mommsen, Dr, publ., 6, 1. pp. 79-81. 6, 2, pp. 3-5. p. 21, n, 2. p. 136.