‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 43 sur 659 · STATUS CIVJTATJS» — LES INGÉNUS · texte numérisé non relu

STATUS CIVJTATJS» — LES INGÉNUS

cette règle une restriction fort importante, en vertu de la théorie du postliminium \ aspect très remarquable deTidéeque le droit s'applique seulement dans l'intérieur de la cité en partant duquel on ne considérera pas d'ordinaire comme ayant été légalement en servitude (injvsla seniitUe) les Romains sortis d'un esclavage de droit des gens.

Le mode de droit des gens, qui fait les étrangers pris par les Romains devenir esclaves à Rome, fait aussi les Romains pris par les étrangers devenir esclaves à l'étranger. Mais celui qui, après avoir été fait prisonnier, rentre sur son territoire national, dans les lignes de son pays 2, rentre en jouissance de ses droits, sans doute tout simplement à l'origine en vertu de Tidée que les lois étrangères et leurs conséquences sont non avenues pour la cité, peut-être plus tard en vertu d'une fiction juridique qui fait rétroactivement considérer l'individu rentré dans la cité CDnime n'ayant jamais été dépouillé de ses droits ^. On ne peut à la vérité, effacer le fait matériel de Tabsence, considérer le captif comme ayant continué à vivre avec sa femme restée à Rome, à posséder les choses qu'il y possédait, — ce qu'on exprime en disant que le po^^/imi/îiwm ne s'applique pas aux res facti — ; mais on le regarde comme n'ayant jamais perdu les droits qu'il avait antérieurement, la propriété de ses biens, la puissance paternelle sur ses enfants, — ce qu'on exprime en disant que le postliminium s'applique aux re.sjuH *. — On remarquera seulement que cette théorie, supposant l'ignorance des droits de l'État étranger, doit s'effacer dès lors que l'État romain les reconnaît. C'est sans doute pour cela que le postlimifiium ne s'appliquait pas anciennement à ceux qui avaient été livrés comme esclaves à l'étranger par les modes de droit civil *, et qu'il ne peut s'appliquer aux captifs de droit des ^rens, à partir du moment où il y a trêve ou traité avec l'État qui les a pris*'.

1. D., 49,15, De captivis et depostliminio. Inst., 1, 12, Quib. mod.^ 5.— V.Bechmann, Jm* postliminn, 1870, et le compte-rendu de Brinz, K. V.J., 16,1874, p. HT etss. Pemice, Labeo^ 1, 315-380. H. Butil, Salvius Julianus, pp. 252-210. Karlowa, 2, î, pp. 114-128. Mommsen, Dr. publ., 6,1, pp. 45. 48. 6, 2, pp. 484. 48').

2. On rencontre aussi anciennement un autre postliminium^ qui fonctionne pour les citoyens devenus membres d*un État étranger et revenus volontairement dans leur pays. Sur la manière dont l'application de ce postliminium in pace aux cités alliées et libres a été modifiée par contre-coup du changement de condition de ces cités (Festus, v. Poslliminiitm ; Proculus, D. h. /., 7, pr.)^ v. Mommsen, Dr. publ., ^, 2, p. 282, n. 1.

3. Le texte qui parle le plus nettement de fiction est aux Inst., 1,12, Quib. mod. 5: Quia postliminium fingit eutnqui cap tus est semper in ci vitale fuisse. V. en outre D., h. /., Pomponius, 5, 1 : Perinde omnia resUtuuntur ei Jura, ac si cap- 'i« ab hottibus non esset, Ulpien, 16 : Rétro creditur in civitate fuisse, qui ah hoitibus advenit,

^.Resjuris: D. h. t., 12, 1; i^,i.Res facli: D. A. /.,14,1. D., 4,6, Ea?.7.r. maj.,\d.

ô. Cicéron, De or,, 1, 40, 181 : Qttem pater suus aut populus vendidissel et null»m esse postliminium.

6. D. h. /., 19. 1. Deux autres conditions du postliminium, l'exigence que l'indÎTidu soit revenu dans son pays sans esprit de retour (D. h. /., :>, 3 : exemple de

Les ingénus pouvant être des citoyens, des Latins ou des pérégrins, nous avons à étudier chez eux les trois conditions en voyant pour chacune comment elle s'acquiert, comment elle se perd et quels en sont les effets.

§ I. — Citoyens.

I. Sources de la qualité de citoyen. — Les citoyens sont ou les descendants de citoyens, ou des personnes qui ont acquis la cité après leur naissance.

On devient citoyen après la naissance, par la naturalisation ou le bienfait de la loi, ainsi que nous verrons en cherchant comment on cesse d'être Latin ou pérégrin.

Quant à la naissance % il n'y a pas plus de difficulté qu*en matière de liberté, quand les deux auteurs isont de la même condition et n'ont pas cessé de l'être entre le moment de la conception et celui de la naissance. Mais, quand il en est autrement, il faut se demander: i^duquel des auteurs l'enfant suit la condition ; 2» à quel moment cette condition s'apprécie.

Pour le premier point, il faut distinguer s'il y a mariage ou non. Si les auteurs sont mariés, l'enfant suit la condition du père ; s'ils ne sont pas mariés, — ce qui arrivera beaucoup plus ordinairement quand les conjoints sont de conditions différentes, le mariage n'étant sauf dispense possible qu'entre Romains, — l'enfant suit la condition de la mère ; il ne sera donc pas citoyen quand elle ne Test pas, quel que soit le statut du père et il devrait être citoyen quand elle est citoyenne, quel que soit le statut du père. Mais une loi restrictive, la loi Minicia décida queTenfant d'une Romaine et d'un pérégrin (mais non, dans le système définitif, d'un Latin), suivrait la condition la plus inférieure, celle du père*.

Quant au second point, la solution diffère encore selon qu'il y a mariage ou non. Dans le mariage, l'enfant prend la condition du père au moment de la conception, quelques changements qu'elle ait subis depuis ;hors mariage, l'enfant prend la condition de la mère au moment de l'accouchement, quelques variations qu'elle ait pu subir pendant la grossesse, et il faut remarquer qu'on n'a jamais accordé à l'enfant né d'une non-Romaine qui avait été citoyenne au cours de la grossesse les faveurs faites à l'enfant né d'une esclave qui avait été libre durant la grossesse (p. 96, n. 1).

Regulus) et quMl n'ait pas capitulé (D. h. /., 17) ont été admises par la doctrine, la première par interprétation de l'élément intentionnel contenu dans l'idée de retour, la seconde par défaveur pour la lâcheté.

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