D.,20, 4, Qui pot
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tîon de dol pour ne payer qu'autant que le créancier lui cédera ses actitin^ qui lui serviront à se faire rembourser sur les autres immeubles hypnthéqués à la dette, à se faire rembourser par les cautions, enfin à repousser les créanciers hypothécaires postérieurs par Texception de priorité de rang.
La successio in locum créditons * existe, comme le bénéfice de cession d'actions, seulement en face d'un créancier qui n'a plus d'usage à faire de ses droits. Elle en diffère en ce qu'au lieu d'avoir besoin d'être demandée, elle se produit de plein droit dans les cas où elle est admise et en ce que ce n'est certainement pas une succession aux droits et actions du créancier* : c'est, dans un système, une succession à son hypothèque*, dans un autre système, que nous croyons meilleur, une succession à son rang ^. Elle a été admise par la doctrine romaine au profit de quatre personnes : 1® au profit du capitaliste qui prête de l'argent pour désintéresser un créancier hypothécaire et qui, grâce à elle, verra son hypothèque se placer au rang de celle du créancier désintéressé ^ ; 2® au profit de l'acquéreur d'un immeuble hypothéqué qui emploie son prix à désintéresser les créanciers hypothécaires premiers en rang et prend ainsi place avant les créanciers restants* ; 3° au profit du créancier hypothécaire qui en désintéresse un autre supérieur, ou même inférieur, disent les textes, pour prendre sa place [jm offerendae pecuniaf] ' ;
1. C, 8, i8 (19), De his qui inpfiorum creditorum locum succedunt.
2. Cette doctrine soutenue soit pour tous les cas, soit au moins pour les trois premiers par beaucoup d'auteurs anciens n'explique pas pourquoi la succeâsiou se rapporterait, comme le supposent tous les textes, à une hypothèque dctermini'e au lieu de s'étendre à toutes celles qui peuvent garantir la créance.
3. V., dans ce sens, Windscheid, 1, § 233 b, n. 16. Brinz.2, § 348, n.l2. L'argument décisif contre cette opinion est, à notre avis, que, d'après tous les textes, i<i succession se produit seulement au profit d'une personne ayant déjà un droit réel, dans trois cas sur quatre, ayant une hypothèque. L'existence préalable d'une hypothèque serait superflue si la succession lui en faisait précisément obtenir une.
4. V. en ce sens Dernburg, Pfandrecht, 2, §§ 161-166 et le résumé du même, Pand., 1, § 290. Cf. Jourdan, pp. 463-483.
5. D.y 20, 3, Qiiae res pign., 3, 1" phrase, où la succession est déjà admise par Aristo; Sévère et Caracalla, C, h. t.^i. Les deux textes subordonnent expressément la succession à la constitution d'une hypothèque au profit du préteur.
6. Alexandre Sévère, C, /*. ^, 3. Dans ce cas, ce n'est pas une hypothèque, mais son droit de propriété que l'acquéreur met dans le rang des créanciers désintéressés pour repousser les créanciers postérieurs.
T. Paul, Sent,, 2, 13, 8. Ce droit n'appartient pas aux créanciers chirographaires auxquels il serait cependant très profitable, s'il constituait une succession à l'hypothèque. Il fonctionne principalement au profit du créancier second ou troisième en rang auquel il permet d'entrer dans le rang du premier soit pour obtenirla possession de la chose (p. 753, n. 2), soit surtout pour la vendre (p. 755, n. 6> Il peut aussi fonctionner d'après le texte de Paul au profit du créancier supérieur en rang qui en désintéresse un postérieur, pour lequel son utilité est moins saillante, mais est cependant possible à découvrir, ainsi au cas où le créancier hypotliécaire dont la créance n'est pas échue a après lui un créancier gagiste qui
SURETES RÉELLES
4^ enfin au cas de novation par changement de débiteu créancier qui, se faisant consentir pour sa nouvelle créa thèque sur le bien antérieurement hypothéqué à Fane cède à lui-môme dans son ancien rang ^.
n. Extinction principale. — L'hypothèque peut s'é principal, indépendamment de la créance garantie, par Les principaux * sont :
1" La distractio pignons faite par le premier créancier 2<ï La renonciation du créancier hypothécaire. Elle peu! mais elle peut aussi être tacite : elle résulte par exemple ( créancier hypothécaire à la vente du bien faite par le ^ro ou, dans le droitdu Bas-Ëmpire, de la non-production de s£ vente faite par le même personnage après des annonce S*» La prescription extinctive. A la différence de la su sultant de la fiducie qui s'éteignait par Vusureceptio fiduci cien propriétaire avait eu la chose pendant un an sans éi ni précariste et, de celle résultant du gage primitif, qui s'é le créancier perdait la possession et laissait expirer le d( des interdits possessoires, Faction hypothécaire était en pendante de la possession. Mais la libération de Thypot ôtre atteinte en dehors de l'extinction de la créance, sinon ( était restée entre les mains du constituant, au moins qu passée entre celles d'un tiers.
Quand la chose était entre les mains du constituant, du débiteur, l'action hypothécaire ne s'éteignait par le la qu'avec la créance, par voie de conséquence, par trente an blissement de la prescription trentenaire d'actions. Et m décidé qu'elle durerait dix ans de plus, qu'elle se prescrir par quarante ans * : dans les dix dernières années, le débit comme un tiers détenteur, à délaisser.
laisse la chose dépérir, ainsi peut-être à celui où le créancier pi est dépourvu du jus distrahendi et pourra l'exercer du chef du le rang duquel il entre (!>., 20, 3, Quae res pign., 2« phrase), air être au créancier premier en rang qui l'exercera pour ne pas per( cernent en subissant le jus offerendi du créancier second en ran^
1. Papinien, !>., 20, 4, Qui pot., 3,pr. Gordien, C, 8, 26 (21), Eti 1, pr. 1, où l'empereur spécifie la nécessité d'une nouvelle const thèque au moment de la novation.
2. L'hypothèque s'éteint encore par la perte de la chose (Z)., 20, 8, pr.) et par la réunion sur la môme tête des qualités de créancii et de propriétaire de la chose (Z)., 44, 2, De exe. r.jud,, 30, 1).
3. 6\, 8, 11 (28), De distr. pign., 15, pour l'hypothèque du venc Qui pot.y 6, pour celles des autres
4. V. pour le premier cas D., 20, 6, Quih. mod., 4, i, et les n cités par Windscheid, 1, § 248, pour le second, analogue aux déri de notre ancien droit, Dioclétien, C, 8, 25 (26), De remiss, pign.,