C, 7, 39, De praescr. XXX vol XXXX nnn
Si lu chose est sortie des raains du constituant, I hypothèque n*est pas plus éteinte que les autres droits réels, par l'usucapion de la propriété acquise au tiers détenteur ^ Le tiers détenteur n'est plus tenu de la re* vendication ; il est toujours tenu de l'action hypothécaire. Mais le préteur a appliqué à Thypothôque la praesaiptio longi temporis qui fonctionne pour elle aux mêmes conditions que pour la propriété et qui pourra, selon les circonstances, coïncider ou aon avec celle de la propriété, mais qui exige comme elle juste titre et bonne foi '. Si le tiers n'a ni juste titre ni bonne foi, il ne peut pas plus acquérir la liberté de Thypothèque que la propriété. Seulement, depuis ThéodosellyTaction hypothécaire s'éteint, comme toutes les actions réelles, par la prescription de trente ans, au profit de celui qui y a été soumis pendant trente ans mais de lui seul, sauf au droit d'hypothèque à faire naître une nouvelle action contre le nouveau tiers détenteur, si la chose passe entre les mains d'un autre tiers, et, depuis Justinien, celui qui n'a pas de juste titre, mais qui est de bonne foi, acquiert la liberté comme la propriété par la prescription acquisitive de trente ans \