‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 432 sur 659 · LIVRE III. — V · texte numérisé non relu

LIVRE III. — V

sivement des droits et actions du défunt les b(mo7*um possessores qui n'étaient pas héritiers*.

Ace moment, la bonorum possessio devient une véritable hérédité prétorienne se modelant en grande partie sur l'hérédité civile. Le bonorum possessor est, comme l'héritier civil, un continuateur de la personne, il succède à tout l'actif et il est ténu de tout le passif ; la bonorum possessio peut, comme l'hérédité civile, être déférée ab intestat ou en vertu d'un testament, avec la même priorité de la succession testamentaire, la même incompatibilité des deux et la même impossibilité de mettre des legs ou d'autres dispositions à la charge de l'héritier ab intestat qu^en matière d'hérédité civile ; enfin, comme dans l'hérédité volontaire, la succession n'y est acquise à l'appelé qu'à condition d'être demandée {bonorum possessionispetitio)^ mais, par une innovation féconde du préteur, l'offre faite au premier appelé est retirée au bout d'un certain délai, s'il n'en a pas profité, pour être adressée à un autre successihle appelé à son défaut {edictum successorium).

Seuiement,si la bonorum possemo est ainsi devenue,d'un simple droit à la possession des choses héréditaires, sanctionné par l'interdît quorum bonorum^ une succession prétorienne, protégée non seulement par cet interdit, mais par des actions personnelles et réelles, cela ne veut aucunement dire qu'elle produise un effet définitif, irrévocable. Le bonorum possessor acquiert un droit incommutable (£. P. cum re), quand il est l'héritier civil ou quand il est appelé à défaut d'héritier civil ; car il n'y

1. Il existe sur Torigine de la B. P. de très noaibreux systèmes. V. les relevés dans Danz, Gesch, d. rôm. Rechts^ 2^ 1873, pp. 143-148 et Baron, InsHtutionen, § 146, III. Ajoutez Ad. Scbmidt, Zsavst,, 17, 1896, pp. 324-328. Le système indique au texte est, avec beaucoup de nuances de détails, celui suivi par Vangerow, 1, § 398 ; Dernburg, 3, § 63, Schmidt, loc. cU, et la plupart des interprètes français. Suivant une autre doctrine, représentée notamment par Leist, qui n'est pas en discordance directe avec les faits historiques avérés, mais qui nous parait moins vraisemblable, le point de départ de l'intervention du préteur aurait été Vediclum successorium introduit pour forcer les héritiers appelés à accepter dans un certain délai à peine de voir la succession appréhendée par ceux qui eussent été appelés en leur absence (D., 38, 9, De suce, «cf., 1, pr.). D'après une opinioif, qui est en désaccord avec ce que nous verrons être attesté par Ôcéron des commencements de la 6. P. testamentaire et de la B. P. ab intestat (Savigny, VermischU Schrifteriy 2, 1850, pp. 230-236) elle aurait été créée dans Tintention directe d'assimiler aux héritiers civils, d'autres personnes appelées par le préteur de préférence à eux ou à leur défaut. Enfin, suivant un dernier système également en désaccord avec les faits concrets, elle aurait eu pour but originaire de déterminer les personnes qui pourraient prendre possession des biens afin d'arriver i leur propriété par Tusucapion pro herede (Huschke, Z. G. R,, 14, 1858, pp, 157 et ss. 204 et ss.). Dans les deux derniers systèmes, la B. P, aurait donc été introduite supplendi vel impugnandi j . c. gratta et ne serait devenue confirmatoire que par la suite. Dans le second, elle aurait été introduite, si Ton veut confimuimdi juris civilis gratta^ mais dès le principe avec la possibilité prévue d'être donnée à un autre que l'héritier appelé si celui-ci ne la demandait pas. Dans le nôtre, elle a été introduite yt/ns ctvi^ù confinnandi gratiaet n'a été donnée/, g. suj»piendi vel impu^fnandi gratia que par une évolution naturelle postérieure.

a alors personne qui puisse l'évincer. Au contraire iJ y a q peut Tévincer, il n'a qu'un droit provisoire, éventuel, s rinaction de Théritier {B, P, «n« re)*, quand le préteur conflit avec un héritier civil. On ne lui a donné une excep pousser lu pétition d'hérédité de l'héritier civil, que par ur assez tardif qui s'est accompli successivement pour les divei fo^sessiones^ qui commence à peine au début de l'Ëmpi été achevé par des constitutions impériales que longtemps de l'activité législative du préteur marquée par la codiflcatioi Julien.

3. Le droit impérial antérieur à Justinien, qui augmenta . la honorum possessio en donnant ainsi de plus en plus habi préférence, en cas de conflit, au bonorum possessor sur Théri pas supprimé la dualité législative produite par la juxtap succession prétorienne à la succession civile. Mais il a opé mes nouvelles tant en matière de successions testamentaire tière de successions ab intestat.

En matière de successions testamentaires, de successions la volonté de rhomme, l'Empire a entamé, dès son début, d'Auguste, deux réformes considérables, l'une de forme relati cilles,rautre surtout de fond relative aux fidéicommis.Ën ver mière, les dispositions de dernière volonté, qui ne pouvaieni être contenues que dans des testaments, pourront désormai des actes plus simples, les codicilles {codicilli), diminutifs ( (codex testanienti), qui peuvent être soit les satellites d'un t( térieur ou postérieur (codicilles testamentaires), soit des ac dants (codicilles ab intestat). Les fidéicommis, qui à l'origii simples prières laissées à la bonne foi de celui à qui elles s'a dont l'intervention d'Auguste assura l'exécution, peuvent à des institutions, possibles seulement dans un testament au [ taines personnes,età la difl'érence des legs, possibles seulen testament à la charge de l'héritier au profit de certaines per exprimés dans une forme quelconque, au profit de n'impor charge de quiconque recueille une portion des biens du dis vérité, une fois rendus obligatoires, ils ne tardèrent pas à • quant à la capadité du gratifié, à des règles voisines de celle des institutions d'héritiers ; mais ils gardèrent, outre l'ava libres de toute forme, celui de pouvoir être mis à la charge ment de l'héritier testamentaire, mais des héritiers ab intesi légataires, mais de toute personne recevant quelque chose c

1. Ulpien, Aeg., 28, 13 : Botwrum possessio aul cum re dalur aut sv ciim is qui accepil cum effectu botia f-etineat; sine re^cum aliusjure > hereditatem pot Ht.

très fortement le système établi non seulement par le droit civil, mais par l'édit du préteur, en établissant à un rang toujours plus avantageux un droit de succession réciproque entre Tenfant et sa famille maternelle, en effaçant déplus en plus la supériorité de la parenté civile, et en particulier de la parenté en ligne masculine, sur la parenté naturelle, et spécialement sur la parenté en ligne féminine.

4. Cependant en dépit de toutes ses réformes de détail, la législation impériale n'avait supprimé, ni la distinction théorique de Tagnation etdelacognation, en matière de succession ab intestat, ni la distinction du testament civil et du testament prétorien en matière de succession testamentaire. Elle avait plutôt compliqué le système en mettant les fidéicommis à côté des legs et les codicilles à côté des testaments. Justinien a procédé au nivellement. Il a maintenu en les rapprochant un peu de la distinction des testaments et des codicilles. Mais il a confondu les legs et les fidéicommis, il a presque entièrement fusionné Thérédité et la bonorum possessio. Enfin et surtout il a, en matière de succession ab intestat, ouvertement proclamé une transformation à peu près opérée déjà dans le détail en abrogeant légalement Tordre de succession des Xll Tables et en lo remplaçant par un ordre basé sur la parenté naturelle auquel il a donné sa forme déAnitive dans le droit des noveUes.

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