Gaius, 2, 104. Ulpien, Reg
5. Gaius, 2, 105 : Propter veterisjuris imitationem ; 2, 104 : Dicis gratia,
6. C'est la restitution de la formule que nous croyons la meilleure. Le texte de Gaius, 2, 104, présente des corruptions qu'on corrige de manières diverses ; mais^ qu'on admette une restitution ou l'autre, la formule atteste toujours que le familiae ewtpior n'est pas destiné à conserver l'hérédité.
1. On néglige souvent cette forme verbale qui n^est pas indiquée dans les tr^tés élémentaires de Gaius et d'Ulpien, mais dont l'existence ne nous parait pas
ses volontés en présence du libripens et des témoins, ou bien il leur présente un acte écrit à la manière romaine sur des tablettes enduites de cire réunies en carnet {tabulae testamenti, codex testamenti), en déclarant que telles sont ses volontés, par la formule : haec ita ut in kis tabulis cerisque scripta sunty ita do ita legoita testor itaque vos guiriUs testimonium mihi perhibetote^. Et, qu'on emploie une forme ou Tautre, cette déclaration produit tous les effets que produisait le testament comitial quant à Tinstitution d'héritiers, aux legs, aux nominations de tuteurs, aux affranchissements, etc.
La question est de savoir comment lui est venue cette efficacité. Â notre sens, il y a là non pas une création de la loi, mais une construction des praticiens faite par eux après les XII Tables en partant de la règle des XII Tables sur le testament comitial et en l'étendant abusivement ao testament greffé sur une mancipation. Cela résulte du caractère tortueux, inutilement compliqué de Tacte, où Ton greffe la disposition de dernière volonté sur la mancipation, peut-être pour s'appuyer à ia fois sur les règles des XII Tables relatives à la mancipation et sur celles relatives au testament ; de Taffectation maladroite avec laquelle Yemptur familiae insiste sur la lex publica qui permet au disposant de tester ; de la gaucherie avec laquelle le testateur lui-même répète la formule : Ita do ita lego ita testor itaque vos quirites testimonium mihi perhibetote qui se concevait dans la bouche d'un testateur s'ad ressaut aux comices, mais qui est d'une solennité un peu risible adressée aux cinq hommes et au libripens du testament per aes et libram. Ce n'est pas là le caractère simple, naturel, direct des actes sortis de la volonté du législateur ou même de la conscience juridique du peuple (mancipation, adrogation, conventio in manxim, testament comitial). Cet amas de complications, de détours, de précautions, de termes, révèle une construction doctrinale, une œuvre d'interprètes, comme Vin jure cessio, rémancipation, l'adoption. Il y a là une création de jurisconsultes, de jurisconsultes d'une époque peu avancée où les interprètes avaient, dans le maniement du droit encore mal connu, une liberté qu'ils n'auraient pas eue en un temps où la science juridique eût été plus répandue*, prodouteuse, si l'on remarque que tous les testaments {caUitis comitiis et in procinetu) se faisaient à Torigine oralement et que le nom même de la nuncupatio s'entend aussi bien d'une déclaration relative aux volontés du testateur, qui adù Atir le point de départ, que d'une déclaration relative aux tablettes contenant ces vc»lontés.qui a dû être un développement postérieur. En ce sens, Karlowa, 2, p.B5:>. C'est, croyons-nous, à elle et non pas au testament nuncupatif, fait d'une nuncupatio sans mancipation, de Justinien, Insl., h, t., 14, qu il faut rapporter les textes cités p. 783, n. 1.
l.Gaius, 2, 104.
2. La formule même prononcée par le testateur garde une trace de sa haute antiquité dans le mot endo qui ne se trouve en dehors de là que dans les XII Tabler. 1,2.
SnCCfiSSION TESTAMENTAIRE. — FORMES DU TES
bablement des pontifes qui n'avaient plus d'intérêt au i tament comitial depuis que les XII Tables l'avaient sous trAIe.
Lie testament par raancipation et nuncupatio, verbale
tionne, avec les deux formes de nuncupatiOf dans les
de la République et dans les premiers siècles de TEmpin
tto verbale, dont on rapporte qu'Horace dut se servir poc
guste son héritier, son état de santé ne lui permettant pai
formalités de la confection des tablettes, e^t encore signi
au temps des Sévères ^ Mais la forme de beaucoup la p
la seconde forme consistant dans la confection de tabu
aux témoins qui y apposaient leurs cachets (obsignafio) a
en regard {superscriptio) d'après l'usage romain et auxqi
môme avoir été commandé par une loi antérieure au tem
peut-être par la loi Cornelia testamentaria *. Gaius ne
d'elle '. C'est aussi celle dans laquelle ont été fails tous
qui nous ont été transmis^. Et en effet elle avait sur Tau
testable supériorité. Naturellement elles permettent tout
voqùer le testament à sa guise, à la différence de ce qi
Tancienne mancipatio familiae faite au profit du bonorur
la forme écrite a sur la forme purement verbale Tavantaj
tude plus grande, d'une plus grande facilité de preuve. '.
celui de permettre de laisser ignorer à Théritier sa vocat
pliquait pas nécessairement le secret, car rien n'empéci
les tablettes avant leur clMure à l'héritier ou aux tém
secret était aisé à obtenir dans la forme de confection de