partie du carnet qui restait ouverte contenait seulem
1. Suétone, Vita Horatii : Decessit... herede Augusio palan urgente vi valeludinis non sufficeret ad obsignandas testamen exemples de l'an 137, Dion Cassiiis, 53, 20, et du temps de Caligul
• 38). Ulpien, D., 28, 1, Qui test., 21, pr. (Lenel, 2435).
2. L'édit cité par Cicéron, In Verr., 2, 1, 45, 117 (p. 784, n. 3) ne portant pas moins de cachets guam e lege oportet; d'un au ni Justinien, Inst.y h, t., 2, ne parlent de cette exigence du droi
3. Il en est de même d'Ulpien, dans ses Reg.^ 20, 9, quoiqu'il tement de l'autre forme (n. 1).
4. Notamment les deux principaux, le testament de Dasumiu J.-C. plus tard gravé sur une table de marbre dressée auprès < conservée en partie (Textes , p. 721) et celui fait en Egypte en l'a retraité C.Longinus Castor,dont la traduction grecque, retrouvé égyptien de Berlin, a été publiée en 1894 (Textes, p. 725).
5. La preuve en est dans des passages des lettres de Cicéron I la lettre à Atticus, 7, 2, où il lai rapporte les dispositions d'un
tituant tous deux pour des parts inégales ; elle est aussi dans Sat., 2, S, 51 et ss., qui montre que c'était une politesse de pro[ I au gratifié de lire les tablettes, mais en même temps que c'était venance de refuser ; car il conseille de lancer, tout en refusi d'oeil rapide pour voir le nom (en ce temps, celui de Théritie tête.
Cluses pur uii iii sur lequei les leiiiuins appusaieui icurs caciicsi» ; ci cette forme, qui devait être la plus usitée, fut rendue obligatoire par un sénatus-consulte rendu sous Néron*.
m. Testament prétorien. — On peut, en quittant les deux variétés du testament per aes et libram des temps historiques, remarquer d'abord que, dans l'une et l'autre, la mancipation n'est plus qu'une réminiscence superflue de l'ancienne mancipatio familiae^ ensuite qu'au moins dans la seconde, la nuncupalio n'existe plus elle-même que de nom. L'important est exclusivement la présentation de l'écrit aux cinq témoins, au libripens et à Vemptor familiae, en somme à un certain nombre de personnes, qui mettent leurs cachets sur lui. Le préteur est parti de là pour l'établissement des règles du testament prétorien '.
Négligeant les formes qui n'avaient qu'une raison d'être historique, qui s'expliquaient seulement par le greffage de la nuncupaiio sur la mancipatio familiae, s'occupant seulement de celles qui avaient une utilité pratique, il a considéré comme constituant un testament valable l'acte présenté aux sept témoins et scellé de leurs cachets. Il a déclaré dans son édit, dès avant le temps de la préture de Verres, préteur urbain en 680, qu'il accorderait la bonorum possessio secundum tabulas si on lui présentait des tabulae testamenti obsignatae non minus multis signis guam e lege oportet, disait l'édit du temps de Cicéron, s'il y avait des tabulae non minus guam septem signis signatae, dit en termes un peu différents l'édit codifié par Julien ».
1. Suétone, Nero, il : Cautum ut in testamentis primae duaecerae^ testalorum modo nomine inscriplo^ vacuae signaturis ostenderentur. Cette disposition vient peut-être du sénatus-consulte sur la forme des actes cité par Paul, Sent., 5, 23, 6 ; mais alors elle serait une disposition distincte de celle rapportée par Paul ; ear le sénatus-consulte exige pour les actes entre vifs une rédaction en double original, Tun sur la partie ouverte et Tautre sur la partie close des tablettes, dont nous avons de nombreux exemples (p. 65, n. 1, 2* ; Textes, p. 755), tandis qulci il est prescrit de rédiger Tacte en un seul original où la partie ouverte des tablettes contiendra seulement les premiers mots, le nom du testateur (v. par ex. le débat du testament de C. Longinus Castor, Textes, p. 726).