‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 446 sur 659 · Gaius, 2, 214. Cicéron, In Verr · texte numérisé non relu

Gaius, 2, 214. Cicéron, In Verr

2. Augustin, Deciv.dei, 3, 21, le dit positivement. Gicéron le suppose, In Verr,, 2, 1, 41, 104. 2, 1, 43,111 (n. 3).

3. Gains, 2, 214 : Qui centum milia aeris census est, Gicéron, In Ven\, 2, 1, 42, 101 : ( Voconius) sanxit in posterum^ qui post eos censores census esset, ne guis heredem virginem neve mulxei*em faceret; 43, 1 H : Annaea,.., pecuniosa muliei^ quod censa rionerat, testamento fecit heredem fi liant; 41, 104.

4. Cest pour cela que, tout comme lesauteurs des testaments cités par Gicéron, In Verr,, 2, 4, 43, 141 (n. 3). 41, 104, Dasumius, qui a beaucoup plus du cens de la première classe parait instituer néanmoins dans son testament plusieurs personnes du sexe féminin et notamment sa fille [Textes^ p. 122).

5. Gains, 2, 238 : Incerta aulem videtur persona quam per incertam opinionem animo suo testalor stthjicit.

6. Personnes dont la détermination est laissée au hasard (Quisquis primus ad funus meum venerit^ hères esto) : Ulpien, Reg., 22, 4 (au contraire l'institution portant excognaiis mets qui nunc sunt qui primus ad funus meum venerit serait valable, Gaius, 2, 238). Postumes: Gaius, 2, 242. Gités : Ulpien, 22, 5. Pline, ïip:^ 5,1. Temples : Ulpien^ 22, 6- Gollèges : Dioclétien, C, 6, 24, De her. inst., 8.

794 LIVRE m. — V. — TITRE T. — CHAPITRE 1

secundum tabulas à tous les postumes, même aux autres postâmes (;)o*tumi alieni)^. — Pour les personnes morales, la testamenti factioéiû refusée aux temples, aux cités et aux associations, et le droit païen n'a pas effacé la règle en principe. lia seulement admis quelq^aes exceptions résultant de faveurs faites par des sénatus-cousultes ou des constitutions impériales à des personnes moVales déterminées, ainsi à un certain nombre de divinités ^ qu'on remarque être à pea près toutes des divinités pérégrines, probablement parce que les anciens dieux du peuple étaient déjà pourvus de ressources suffisantes '. La plus générale est ud sénatuS'Consulte autorisant les cités à être instituées par leurs affranchis^. Mais le droit chrétien alla beaucoup plus loin. Il permit d*instituer l'église et toutes les fondations pieuses, toutes les cités ^ et peut-être même, depuis la constitution de Justinien sur les personnes incertaines, toutes les corporations. — Enfin on admet généralement que Justinien déclara valable Tinstitution des personnes incertaines encore incapables avant lui, c'est-à-dire principalement des personnes dont la détermination était laissée au hasard, à la seule condition que le choix eut été conscient et que la personne fût conçue au moment du décès *.

La factio testamenti passive appartient à toutes les autres personnes et à leurs esclaves : ce point doit être souligné en particulier pour les esclaves qui peuvent être institués soit par leurs mattres, soit par des tiers''. Quand ils sont institués par leurs maîtres, qui y trouvent notamment l'avantage d'avoir un héritier nécessaire qui ne pourra faire tomber les dispositions testamentaires en répudiant et sous ie nom duquel les biens seront vendus si la succession est insolvable, Tinstitution d'héritier doit être accompagnée d'un affranchissement qui devait être exprès dans l'ancien droit^, mais qu'unedoctrine plus douce, déjà soutenue au premier siècle par le jurisconsulte Atilicinus et admise par Justinien, considère comme résultant implicitement de l'institution^. Si l'esclave reste jusqu'à l'ouverture de la sucx^ession sous la puissance de m

i. Paul, Z)., 31, 11, />c B. P. sec. tab., 3.

Page 1