Ulpien, Reg., 22, 2 (pérégrins). 3 (Latins Juniens
4. il y a sur la loi Voconia une littérature abondante. Nous eiterons en dehors des monographies anciennes de Savigny, Verml^chte Schriffen, 1,1850, p. 408 et ss., Giraud, La loi Voconia, 1841, et Vangerow, Veher die lex Voconia, 1863. les études récentes de Hoelder, Beitràge zur Geschichte des rômischen Reehls, 1881, p. 108-1 n et de Kahn, Zm* Geschichte des rômischen Frauenerbrechts, 1884. pp. 25-56.73-80.
5. Gicéron, De senectute, 5, 14 ; Caepione et Philippo iterum consuUbus ^an 58»* de Rome)... cumego quinque et sexaginta annos natus (Caton TAncien nô en 320 legem Voconiam magna voce et bonis latenbus sueutissem.
SUCCESSION TESTAMENTAIRE. — CAPACITÉ DE l' INSTITUÉ 793
une fortune de plus de 100.000 as lourds, ou de 100,000 sesterces (environ 22.000 francs) ^ Elle était restreinte à ces hérédités, parce qu'elles étaient seules regardées comme assez importantes pour que leur attribution à des femmes dépensières pût avoir des inconvénients graves. Mais, quant aux femmes gratifiées, elle s'appliquait à toutes les femmes, à TexceptioB des Vestales, donc, quoiqu'on Tait contesté sans preuves, même à la femnie et à la fille du testateur^, et, dans la pensée de ses auteurs, elle devait sans doute aussi s'appliquer à tous les testateurs ayant la fortune visée. Seulement il paraît qu'elle ne visait textuellement que ceux qui avaient été recensés comme l'ayant ^ Et en partant de là, une interprétation restrictive en arriva à y soustraire ceux qui, ayant la fortune, n*avaient pas été inscrits dans cette classe*. Gela eut, pensonsnous, pour résultat, de faire la loi tomber en désuétude à mesure qu'on ne procéda plus au cens. L'exclusion est encore indiquée par Gaius parce qu'elle est toujours théoriquement en vigueur, comme par exemple l'affranchissement censu (p. 114) ; mais elle était alors déjà, comme lui et pour la mê:me raison, en désuétude pratique.
4* Les personae incertae. Les personnes incertaines, c'est-à-dire celles dont on considère que le testateur n'a pu se faire une idée concrète précise*, comprennent, dans l'ancien droit, non seulement celles que l'avenir seul déterminera, mais les personnes morales et les postumes, c'est-à-dire les individus qui ne sont pas encore conçus au moment du testament^. Seulement des atténuations ont été admises pour les uns et les autres au cours du développement du droit.— Quant aux postumes, le droit civil arriva à permettre d'instituer valablement tous les postumes siens, c'est-à-dire tous les héritiers siens nés après le testament, dont il était d'autant plus dur d'empêcher l'institution que la survenance d'un héritier sien qui n'avait été ni institué ni exhérédé avait pour effet d'anéantir le testament (p. 828) et le droit prétorien accorda la B, P.