STATUS CIVITATIS, — LES CITOYENS, LES LATINS
II. Condition des citoyens. — Il n'y a pns lieu d'insister présentement sur la condition des citoyens au point de vue du droit privé ; car elle fait Tobjet général des traités de droit privé tels que celui-ci. On la résume en disant que les citoyens ont à la fois le conufnum, le droit de légitime mariage au moyen duquel ils peuvent fonder une famille civile, eikcommercium, le droit d'acquérir et de transmettre la propriété civile ainsi que de devenir créancier ou débiteur par tous les modes civils, dans lequel rentre au moins depuis une certaine époque la factio testamenti^ droit de figurer dans un testament, comme disposant, comme bénéficiaire jQ comme témoin.
La condition politique des citoyens regarde le droit public plus que le droit privé. Ils ont, comme droits propres fondamentaux, le droit de servir dans les légions, le droit de vote (jus su/fragiï), et Téligibilité aux magistratures {jus honoimm). Leur droit de vote trouve son expression dans leur nom. Chaque citoyen porte à la fin de la République et dans les premiers siècles de TEmpire un prénom : Marcus^ en abrégé Af., un nom de famille ougentilice: lutlius et un surnom ou cognoînen: CicerOy constituant les Iria nomina, parmi lesquels le surnom est du reste l'élément le moins ancien. En outre, au moins s'il est un ingénu né en mariage, il met après le nom sa filiation indiquée par le prénom du père : lUarci) fdlius). Enfin, même à Tépoque où on ne vote plus, son droit de suffrage est exprimé dans le nom complet, notamment dans les textes officiels, avant le cognomen, par la mention de la tribu : }f. Jullius, M. /"., Corn(elia tribu), Cicero \
m. — Perte de la qualité de citoyen. — La qualité de citoyen se perd : 1® par la capitis deminulio maximay quand un citoyen devient esclave, sauf la possibilité du postliminium pour le mode de droit des gens ; 2*» par la capitis deminutio média, quand il devient pérégrin ou Latin, saaf aussi pour certaines circonstances la possibilité d'un postliminium.
§ 2. — Latins*.
I. ~ Acquisition de la qualité de Latin. — Nous avons vu comment on naît Latin. Quant aux circonstances qui feront les auteurs avoir cette qualité, les Latins par excellence sont les habitants du Latium. Mais ils n'ont été ni les seuls Latins, ni, même, somblet-il, les seuls désignés du nom de Latini veteres.
Le cercle des Latins a englobé successivement, outre les habitants du Latium, les membres des colonies composées de Romains, de Latins et
1. Sur les noms des citoyens, v. Mommsen, Dr. public, 6, 1, pp. 226-242 ; Henry Michel, Du droit de cité romaine, 1885, pp. 41-361 ; Gagnât, Cours d' épigraphie , pp. 37-64.
l. MoinmseD, Dr. pubL, 6, 2, pp. 226-268.
d'Herniques faites par ia ligue latine jusqu'à sa dissolution en 416 ; puis les membres des colonies latines recrutées depuis dans Rome môme qui renonçaient à leur nationalité pour recevoir des terres ; enfin des individus ou des collectivités auxquels Rome a accordé cette qualité, comme Vespasien fit pour toutes les cités d'Espagne par exemple, comme les empereurs ont fait souvent pour des pérégrins isolés qu'ils voulaient enrôler dans des corps où on n'admettait que des Latins ^ Or le nom de Lalini veteres, Latini prisci est donné non seulement aux anciens habitants du Latium, mais aux membres de toutes les colonies faites par la ligue ou par Rome jusqu'en 486, à tous les Latins antérieurs à 486, qui reçurent d'ailleurs tous la cité romaine avant la fin de la République, et on leur oppose sous le nom de Latini coloniarii, qui n'est pas exact pour tous, qui vient probablement du régime inférieur imposé à partir de 486 à Ariminum et à 11 autres colonies {duodecim ,coloniae)^ les ingénus gratifiés de la latinité depuis cette date, que leurs cités soient des colonies ou non.
II. — Condition des Latins. — La condition des Latins est, surtout pour les Latins coloniaires, inférieure à celle des citoyens soit en droit public, soit en droit privé.
1. Droit public. Conformément à une institution très originale qui remonte aux temps de la ligue latine et selon laquelle tout membre de la ligue présent dans une de ses villes pouvait y voter*, ils ont le droit de voter à Rome, où l'on tirait encore au sort leur tribu de vote avant l'ouverture du scrutin au temps de Gicéron'. Mais ils n'ont pas le jus honorum ni le droit de servir dans les légions, ni les autres avantages de la qualité de citoyens, et, n'appartenant pas à une section de vote permanente, ils n'ont pas l'indication de la tribu dans leur nom, qui pour le surplus est constitué selon le système romain *.
2. Droit privé. Les Latini prisci, avaient, soit tous, soit pour la plupart % le conubiumaL\ec les Romains. Les autres Latins ne l'ont pas*: ils ne peuvent donc contracter avec les Romains un mariage romain, faire partie d'une famille romaine, ni par suile être héritiers ab intestat d'un citoyen romain. Leurs rapports de famille sont régis parleur droit national, qui peut varier suivant les statuts locaux, mais qui, par suite de la
1. Par exemple depuis Hadrien, dans les marins de la flotte, Mominsen, Dr. publ., 6, 2, p. 247, n. i. Hermès, 16, 463 et ss. : peut-être aussi dans les équités singularesy HermeSy 16, 458 et ss. ; cf. 0. Hirschfeld, Gallische Studieti, 1, 1883, p. 51 et ss.