‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 46 sur 659 · Loi de Malaca, c. 53 {Textes, p · texte numérisé non relu

Loi de Malaca, c. 53 {Textes, p

3. Cicéron, chez Asconius, In Cornet., p. 11. Cf. Mommsen, Dr. pubt., 6, 1, p. 451, n. 1.

4. Pline, Ad Traj., 104. Cf. Mommsen, Dr. pubt., 6, 1, p. 240.

5. On admet le plus souvent l'existence du conubmm avec Rome au profit de tous les Latini veteres ; mais cf. Mommsen, Dr. publ., 6, 2, p. 256.

G. Ils ne l'ont qu'en vertu d'une concession expresse. Ulpien, 5, 4.

STATUS CIVJTATIS. - LES LATINS. i05

communauté d'origine, présente, sauf un caractère d'archaïsme plus prononcé, une similitude à peu près complète avec les institutions romaines^

An contraire ils ont le commercium *. Ils peuvent, pour leurs relations entre eux et pour leurs relations avec les Romains, recourir à tous les procédés mis par la loi civile à la disposition des citoyens : mancipation, injure cessio, nexum, testament romain où ils peuvent jouer les trois rôles de disposant, de bénéficiaire et de témoin.

Enfin ils peuvent ester en justice pour les mêmes intérêts devant les magistrats romains selon la procédure romaine : devant le préteur urbain, comme les citoyens, depuis qu'il y a un préteur urbain et un préteur pérégrin ' ; et cela non seulement par la procédure formulaire depuis la loi Aebutia, mais dès auparavant par la procédure des Actions de la Loi *.

m. Acqaisition de la cité. — Les Latins peuvent comme les citoyens et à peu près de la même façon perdre leur qualité en devenant esclaves ou pérégrins. Ils la perdent en outre et surtout par l'élévation au rang de citoyens, de laquelle seule il est nécessaire de parler ici.

Les Latins deviennent citoyens ou par le bienfait de la loi, en usant d*un droit conféré par une loi positive, ou par naturalisation, en vertu d une concession gracieuse du peuple ou de ses délégués.

1. Bienfait de la loi. Les Laiini veteres pouvaient devenir citoyens en transportant leur domicile à Rome, d'après une règle remarquable qui était un débris des anciennes institutions de la ligue latine, une application du droit qu'elles donnaient fi tout membre de la ligue de devenir citoyen dans l'une quelconque de ses villes en s'y établissant. Ce mode d'acquisition de la cité fut ensuite restreint, dans l'intérêt des villes latines qu'il dépeuplait, au cas où on les quitterait en y laissant une postérité (stirpem a se)^, puis il fut supprimé par une loi Licinia Mucia de Tan 659 qui fut elle-même une des causes de la guerre sociale après laquelle tous les Latins d'Italie acquirent la cité ®. En dehors de là, les Latins quelconques pouvaient devenir citoyens: en occupant dans

i. La table de Salpensa, c. 21. 22, prouve par exemple un régime très analogue à celui de Rome pour la patria potestas^ la manus, le mancipiurriy les affranchissements. Quant à l'archaïsme, les fiançailles, qui ne faisaient pas naître d'action en exécution en droit romain historique, en faisaient naître une, comme un contrat verbal quelconque, en vieux droit latin jusqu'à la concession du droit de cité au Utiom, d'après Aulu-Gelle,4,4, qui citeSer. Sulpicius et Neratius.Cf. p. i-i3,note 1.

2. Ulpien, 19, 4. Leur droit général en matière de testament résulte des règles spéciales relatives aux Latins Juniens qu'on verra plus loin.

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