Paul, Sent
1. Paul, S«n^.,4, 6, 3. Cependant Touverture en était retardée à une époque bien postérieure par le préteur, à cause du sénatus>consulte Silanien, si le testateur était mort de mort violente et que ses esclaves devaient en conséquence être mis à la torture (D., 29, 5, De S,C. Silaniano, l).Afin que le sénatus-consulle ne fût pas mis en échec pour les esclaves affranchis dans le testament, Tédit du préteur défendit, en pareil cas, tant l'ouverture du testament que Tacceptation de la succession avant que tout ne fût terminé (Paul, Sent., 3, 5, 1. /)., 29, 5, De S. C. Silaniano, 3, 18). Un papyrus de Berlin, Gn'ec A. tTrifc. atu Berlin,n* 361 (cf. Dareste. N. H. flt>^, 1894, pp. 583-588) semble même montrer des plaideurs
on rouvrait, on le lisait (recitare)^ on en prenait une copie qui était déposée dans des archives locales*, et on dressait un procès-verbal da tout «.
L'ouverture du testament était d'autant plus importante, à Tépoque classique, qu'à côté de l'utilité qu'elle présentait au point de vue de la perception de l'impôt, elle avait, d'après les lois caducaires, un grand intérêt pour les héritiers qui ne pouvaient auparavant accepter la succession ni par conséquent obtenir un droit transmissîble et pour les légataires dont le droit ne devenait également transmissible {diei cessio] qu'à ce moment '. A l'époque de Justinien, Timpôt sur les successions testamentaires est en désuétude et le recul du droit d'accepter de Théritier et de la diei cessio des legs au jour de l'ouverture du testament a disparu comme toutes les autres dispositions des lois caducaires. Mais les formalités de l'ouverture du testament sont toujours en vigueur*.
La succession est déférée ab intestat, quand un citoyen capable d'avoir un patrimoine meurt sans héritier testamentaire. Elle est donc étrangère aux personnes qui ne sont pas susceptibles d'avoir un patrimoine, aux esclaves, aux étrangers et anciennement aux personnes in patria polesUUe *, pour lesquelles à la vérité la reconnaissance de leur aptitude à avoir un patrimoine propre amena là encore la reconnaissance de leur aptitude à laisser une hérédité, pour les biens adventices
demandant l'ajournement de l'ouverture du testament en vertu de la même idée à raison d'autres délits imputés à des esclaves du défunt.
i. Paul, Sent., 4, 6, 1 : Tabulae lesiamenti aperiuniur hoc modoj ut lestes vel maxima pars eorum adhibeatur, qui signaveHnt testamentum^ila ut agnitis signis, rupto lino, aperiatur et recitelur, atque ita descHbendi exempti fiât potestas ac deinde signo publico obsignatum in archiviim redigatuVy ut si quando exemplum ejus interciderity sit^ unde peti possit. Les mêmes formalités sont décrites dans les procès-verbaux de Ravenne (n. 2). Le testament de C. Looginus Castor porte également, à côté des noms de certains témoins et du libripens^ la mention qu'ils ont reconnu leur sceau.
2. Cinq exemples de procès- verbaux de ce genre du Y* et du VI* siècle nous ont été conservés par un papyrus de Ravenne. V. Tun d'eux, Textes, p. 7â9etss.