D., 29, 3, Test, quom, ap, ; C, 6, 32, Quemadm. ap, test
5. Esclaves : C, 6, 59, Communia suce, 4. Pérégrins : D., 48, 20, De ton. ttamn., 1, 5. Personnes in patria potestate : P., 46, 1, i>e fidejussoribus, 11. Les vestales, qui pouvaient tester (p. 191, n. 3), ne laissaient pas en revanche d'béri' tier ab intestat (Labéon chez Aulu-Gelle, 1, 12, 18).
longtemps avant Justinien, pour les pécules castrens et seulement sous Justinien et dans une mesure discutée ^
Étant subordonnée au défaut de succession testamei cession ab intestat s'ouvre au moment où il est certain de succession testamentaire. Ce moment peut être celui di de testament, testament nul, injusiutn^ ruptum, irritum être beaucoup plus tardif (institution conditionnelle, in; simple au profit d'un héritier qui répudie ou devient i ment au bout d'un certain délai). Mais c'est toujours à 1 cera pour déterminer les héritiers appelés ^,
Ces héritiers appelés sont les parents du défunt, les famille. Seulement ils ne sont pas tous appelés en bloc et la notion même de la parenté qui fonde leur droit suc toujours été la même. Au premier point de vue, on pei des XII Tables, les distinguer,suivantune terminologie rattache au droit romain récent, en particulier au droi ordres et en degrés : les ordres constituant des groupes quels rhérédité est déférée à défaut les uns des autres ( nous sont déjà connus (p. 138) déterminant d'ordinair dans rintérieur de chaque ordre, sans que la proximi de degré fasse passer le membre d'un ordre inférieur a ordre supérieur ♦. Au point de vue de la notion de la \ déjà comment la parenté civile, basée sur la puissance, sivement supplantée par la parenté naturelle, basée sur
Nous verrons comment, en matière de succession a passé de Tune à Tautre, en décrivant sommairement droit civil pur basé sur les XII Tables, le système du les modifications du droit impérial antérieur aux novelh des novelles.
1. Bona adventicia: C, 6, 61, De bon, quae lib., 3, pr. (p. 13 castrense : Insl.j 2, 12, Quibus non estpermiss.,pr. : Si veroint nullis liberis vel fratiHbus superstitibus^ad patientes eorum jure bu (où Ton discute seulement si les ascendants appelés à défai et des frères et sœurs Jure communia le sont^comme ancienneme comme les descendants et Trères et sœurs, jure hereditano : ii pour rétendue et la durée de Tobligation aux dettes).
2. Inst., 3, i^ De her. g. ab inl.y pr. : Intestatus decedit, qui mentum non fecil^ aut non jure fecit aut id quod fecerat rupt tum eatf aut nemo ex eo kerea extitit.
3. InsL, 3, 1, i)c her. q. ab int., IJnst., 3, 2, De leg. adgn., 6. post.j 9, 2. En conséquence, Tindividu vivant au moment du d qui eût été alors héritier ab intestat, ne le sera que s'il vit encc Touverture delà succession {Inst., 3, 2, De leg.adgn,^ 6).
4. Ainsi l'hérédité sera déférée dans le système des Xli Table; du 3* degré, à un arrière pelit-fils, plutôt qu'à un agnat du 2«, celui des novelles, à un descendant au 2* degré, à un petit-fils ascendant du 1«% au père ou à la mère.
I. Système du droit civil pur. — Le système successoral de Tancien droit civil est formulé pour l'ingénu dans les XII Tables par la règle: 5» intesiato moritur cui suus hères nec escit, adgnaius proximus familiom habeto.Si adgnaius nec escit,genliles familiam habento *. Cela donne trois ordres d'héritiers : les sui heredesy les agnats, les gentiles.
1. Le premier ordre est celui des sui heredes dont les XII Tables présupposent le droit, dont elles n'indiquent la vocation qu'indirectement. Ce sont les personnes qui étaient sous la puissance de celai dont la succession est déférée, du de cujus et qui sont devenues sui juris par son décès, d'où il résulte que cet ordre d'héritiers manquera toujours aux femmes qui ne sont pas susceptibles d'avoir d'autres personnes libres sous leur puissance^. Il comprendra à la fois les fils nés en mariage ou adoptifs, les filles, et par conséquent la femme in mamt qui est loeo filiae, les petits-enfants dont le père est prédécédé ou sorti de puissance et que par conséquent la mort du grand-père rendra sui juris, mais non les petits- enfants dont le père est resté en puissance, qui à la disparition du grand-père passent sous la puissance de leur père, ni les femmes in manu des fils en puissance qui à la disparition du père de leur mari passent sous la wani« de celui-ci*. Les membres de cet ordre viennent tous à la succession quel que soit leur degré, mais, dès lors qu'ils ne sont pas tous au premier degré, la succession e^t partagée par souches, les descendants de chaque auteur prédécédé ou sorti de la famille ne prenant que la part qu'il eût pris lui-même *.
Le trait le plus remarquable de la succession des heredes sui est la façon même dont ils succèdent. Ils sont considérés comme succédant moins à des biens nouveaux qu'ils ne continuent une propriété préexistante, comme étant plutôt les héritiers d'eux-mêmes {heredes sui) que d'un tiers {heredes ejus)^. Leur succession est probablement la plus ancienne' parce qu'elle n'a pas eu besoin d'être inventée, parce qu'elle n'est que la consécration des faits. Elle se produit par là même que des gens qui