D., 38, 11, Unde vir et uxot
5. ATant en 4< lieu, tum quemex familia patroni et en 5*, unde patrontis, pa^ trôna item liberi et parentes patroni patronaeve; après, en 7* lieu, unde cognait manumissoris.
longtemps en Tan 684 ^ II connaît aussi la B. P. unde cognati^ donnée sans testament ni loi aux parents naturels, dont il signale une application concrète en 688 ', mais qui ne parait pas encore avoir figuré alors daos une clause bien nette de Tédit '. Enfin nous jugeons certain qu'il ne connaît pas la B, P, unde liberi *, pour ne pas parler de la B, P. unde vir et uxor. Au contraire, les trois édits sur la B. P. unde liberi, sur la B. P, unde legitimi et sur la B, P, unde cognait, et même celui sur la B. P. unde vir et uxor existent sans doute dès le temps de Labéoa '.
2. Quant à Teffet de la B. P., les B, P, ab intestat ne sont sans donte devenues elles-mêmes opposables aux héritiers civils en cas de conflit que progressivement. Ici encore la B, P, a dû d'abord ne produire que la protection de VxnX^vAM quorum bonorum, qui est déjà connu de Cicéron, accompagnée plus ou moins tôt, assez probablement aussi dès le temps de Cicéron, d'actions fictices permettant de poursuivre les débiteurs héréditaires. Mais d'abord elle n*a pas du plus empêcher le 6onorum possessor ab intestat que le bonorum possessor testamentaire de pouvoir être dépouillé par la pétition d'hérédité de l'héritier civil. Le conflit ne se présentait pas pour la B. P, unde legitimi, donnée aux héritiers civils eux-mêmes (conyÇrmandt j«m civilis gratia), ni pour les B. P. unde cognati et unde vir et uxor données à défaut d'héritiers
1. In Verr,, 2, i, 44, 114: Posteaquamju8 praetorium constUulum etl, semper hoc Jure usi^&umus : si tabulas testamenti non proferrentur^ tum, uti quemque potissimum herèdem esse opoHerel, si is intestatus mortuus esset, Ua seeundum eum possessio daretur,,, hoc velus edictum translaticiumque esse. Cf. Leist daos Gluck, série des livres 37-38, p. 55 et ss.
2. Pi'o Cluent.^ 60, 165 : Intestalum dico esse moriuum possessionemque efus bonorum praeto^ns ediclo huic illius sororis filio.,. datant, La B, P. est donnée au fils d'une sœur, donc à un cognât ; mais le texte cité d.'3 montre que Téditen Teiia duquel elle est donnée n*est pas encore celui promettant nettement la B. P. aux cognats et à eux seuls.
3. Partit, oral., 28, 98: Atque ejus quidem generis finis est aequitas, g une non simpliciler spectatur, sed ex comparatione nonnumquam ut cum... aut cuih heredilatis sine lege aut sine testamefito petitur possessio : m quibus causis quid aequius aequissimumve sit quaeritur, La conciliation la plus naturelle entre ce texte et le précédent est d'admettre dans Tédit, après la clause sur la £. P. ex testamento {p. 184, n. 8) et celle sur la B. P. ex lege (n. 1), une troisième clause plus vague dans laquelle le préteur se réservait de donner le cas échéant la B. P. à celui qui lui en paraîtrait le plus digne, et en vertu de laquelle il pouvait la donner au cognât Gluentius. V. en ce sens, Leist, 1, 1813, p. 63 et ss.
4. Cela nous paraît résulter très nettement du langage de Cicéron, In Verr., 2« 1,44, 114, selon lequel il n'y a aucune B. P, intermédiaire entre la B.P. seeundum tabulas et la B. P. unde legitimi, V. en ce sens, Leist, 1, p. 11, n. 19 ; en sens contraire, Ad. Schmidt,Z)a9 Formelle Hecht der Notherhen,^. 68 et S8.,qui invoque. pour l'existence à une époque antérieure du droit de l'émancipé, la B. P. centra tabulas donnée au patron et à ses enfants émancipés (p. 841, n. 1).
5. C'est rendu vraisemblable pour tous par la considération que ractivité lé> giférante du préteur s'arrête avec l'établissement de la monarchie.En outre Labêon connaît déjà la B, P. contra tabulas BlGcotA^ aux liberi (p. 831, n. 2) dont l'existence implicpie à notre sens, à plus forte raison, celle de la B, P. unde liberi.
SUCCESSION AB INTESTAT 8SSi
civils {supplendi juris civilis gratta) ; mais il pouvait se présenter, sans parler des successions des affranchis, pour la B. P. unde liben, quand elle appelait des émancipés en concours avec des sm ou à l'exclusion des agnats. Et ici encore le conflit a d'abord dû être tranché contre eux : ils ont dû d'abord avoir, de même que les bénéficiaires d'un testament prétorien, la B. P. comme B. P. sine re, ne les empêchant pas d*ôtre dépouillés parla pétition d'hérédité des héritiers civils. Mais leur B. P. est devenue cum re, a été protégée par une exception contre cette pétition d'hérédité, dès une époque que nous croyons fort antérieure à la codification de redit, notamment d'après le développement précoce de Tinstitution de la collatio qui suppose, dès avant le milieu du premier siècle après J. C, le concours effectif des émancipés et des sm ^
m. Réformes du droit impérial. — Les empereurs d'abord par des sénat us-consuUes, puis par des constitutions, ont continué Tœuvre du préteur, qui au reste, depuis le début de l'Empire, ne faisait guère d'innovations que sur l'invitation des empereurs ou du sénat. Mais, sur ces invitations, il faisait du droit prétorien. Les sénatus-consultes et les constitutions, dont nous devons maintenant parler, ont fait du droit civil ; ils ont pris des parents dans la classe prétorienne des cognats pour les faire monter en qualité d'héritiers civils dans une des classes supérieures.
Cette œuvre a été commencée par deux sénatus-consultes célèbres relatifs au droit de succession réciproque de la mère et de l'enfant. Le sénatus-consulteTertullien', rendu sous Hadrien', appelle à la succession légitime des enfants, la mère qui antérieurement ne leur succédait que jure praetorio comme cognate à défaut de tous parents civils. Seulement il ne l'y appelle qu'à condition qu'elle ait le jus liberorum et à un rang déterminé : elle est exclue par les liberté le manumissor et le frater consanguineuSyeWe concourt avec la soror consanguinea^eteWe prime les autres agnats ^. Le sénatus-consulte Orfitien '^, rendu sous Marc-Aurèle et Commode en 178 après J.-G. ^, appelle les enfants avant tout agnat à
1. Cassias, cos. en l'an 30 ap. J.-C, traite déjà expressément de la collatio due par les émancipés aux sui avec lesquels ils sont en concours (D., 37, 6, De coU.,2, 5).