‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 477 sur 659 · SUCCESSION A L'ENCONTRE DU TESTAMENT. — QUEHELA JNOFF, TEST · texte numérisé non relu

SUCCESSION A L'ENCONTRE DU TESTAMENT. — QUEHELA JNOFF, TEST

m. Droit de Jastinien. — Justinicn^ simplifia un peu ce régime en décidant qu'il n'y aurait plus, quant à la forme, qu'une exhérédation, fexhérédation nominative et, quant à la sanction, qu'il n'y aurait plus de jus adcrescendi. Mais, du moins jusqu'aux novelles*, il laissa subsister la dualité entre la nullité absolue sanctionnée par la pétition d'hérédité au cas d'omission d'un suus et la nullité relative sanctionnée par la B, P. contra tabulas au cas d'omission d'un liber ^.

SECTION H. — Querela inofticiosi têstamenti'^.

Le système de la querela inofficiosi teslamenti diffère de celui de l'exhérédation quant au fondement, quanta Tétendue d'application et quant à la portée. Il s'appuie non pas sur l'idée d'un droit de propriété qu'auraient certains descendants et eux seuls sur des biens communs, mais sur le sentiment d'affection (officiurn pieiatis) qui doit porter une personne à laisser une portion de ses biens à certains parents plutôt qu'à des étrangers si elle n'a pas eu à se plaindre d'eux. En conséquence, il fonctionne non pas seulement au profit de ceux qui ont été sous la puissance du défunt ou qui y auraient été sans une capitis deininulio, des descendants per masculoSf mais de tous les descendants, aussi bien de ceux par les femmes que de ceux par les mâles, des ascendants et, à certaines conditions, des frères et sœurs. Et pour la même raison, il oblige non plus seulement à les mentionner dans le testament, mais à les y gratifier.

L'institution de la querela est une institution d'origine coutumière née

dans le délai précité, ni par l'un ou l'autre des libevi institués ni par le liber omis de l'exemple fait p. 8:^2, Ji, 3, la B. P.secundum tabulas s'ouvrira et alors s'ouvrira au profitdesdeux liberi institués et de l'étranger institué, à l'exclusion du liber omis et du liber exhérédé, mais à charge de payer tous les legs. Enfin pour continuer rhypothèse, si les héritiers institués laissent passer le délai, la B. P. unde liberi s'ouvrira au profit des quatre liberi^ des deux institués, de l'omis et de l'exhérédé. mais non de l'institué étranger et serait sans charge des legs, si cet effet n'était écarté par une clause spéciale de l'édit dirigée contre la fraude (Z)., 29, 4, Si qtiis om,, 1, pr. ; cf. Lenei, Ed», p. 201).

1. C, 6, 28, De liberis praet. vel exhered., 4. Insl., h. /., 5. Justinien renvoie en in^me temps, Inst., h. t., 5, à la constitution selon laquelle l'adopté reste en régie dans sa famille d'origine {p. ili) et c'est donc dans cette famille qu'il doit être exhérédé.

2. La théorie de l'exhérédation elle-même a été, à notre avis, abolie par la novelle H5. Cf. Windscheid, Pand., 2, § 592.

3. La réforme de Justinien laisse aussi subsister la restriction de l'institution aux civils, les militaires étant,d'après les règles générales sur les formes (p. 788, n. 1), dispensés d'exhéréder expressément leurs descendants durant tout leur service avant Justinien et pendant qu'ils étaient en expédition depuis lui.

4. Inst,, 2, 18; i)., 5, 2 : De inofficioso testamefito. Cf. G. Hartmann, Ueber die querela inofficiosi teslamenti nach classisc/iem Recht^ 1864. Bekker, Akiionenj j, 1814, pp. 212-283. Eisele, Zsavst., 15, 1894, pp. 256-306.

de la jurisprudence d'un tribunal qui, au moins depuis les derniers siècles de la République, statuait fréquemment sur les pétitions d'hérédité liées devant le préteur par la procédure du sacramenlum, du tribunal des cenlunivirs *. Au moment où la conscience publique commença à être choquée par des testaments contraires à Vofflcium pielatis^j ce tribunal, auquel son caractère stable rendait plus facile d'établir une jurisprudence qu'aux jurés uniques institués pour des affaires isolées, eut ridée de recourir pour protéger les héritiers ab intestat qui lui paraissaient injustement dépouillés, à un expédient qui lui fut peut-être suggéré par une pratique similaire des tribunaux helléniques' : sur la pétition d'hérédité intentée par les héritiers ab intestat injustement dépouillés contre les héritiers institués dans le testament inoffîcieux, il donnait raison aux héritiers ab intestat en considérant le testament comme nul pour cause de démence du testateur, comme fait par un testateur dont la démence était révélée par les dispositions mêmes de lacté *.

Ce n'était là sans doute qu'un prétexte, mais un prétexte en partant duquel seulement le testament pouvait tomber. Et en conséquence la pétition d'hérédité intentée de ce chef devant les centumvirs devait, à Torigine, être soumise à toutes les règles des pétitions d'hérédité ordinaires qui leurétaient déférées, soit quant aux conditions générales d'exercice, soit en particulier quant aux personnes qui pouvaient l'intenter et qui devaient être à l'origine exclusivement celles qui pouvaient intenter une pétition d'hérédité devant les centumvirs, ce qui excluait peutêtre les habitants des provinces et ce qui excluait certainement les héritiers prétoriens ; car on ne peut faire valoir par la procédure des Actions de la loi que des actions établies par la loi civile et tous les procès jugt's par les centumvirs étaient liés par la procédure des Actions de la loi. par le sacramentum *. Si plus tard, en même temps que la querela a été soumise à des fins de non-recevoir spéciales, elle a été ouverte tant aux

1. La fréquente intervention des centumvirs en matière de pétition d'hérédikn'est pas douteuse (v. C, 3,33, De P. i/., 12, pr. et les textes relevés par BethmanD Hollweg, Z. G. R., 5, 1825, p. 368, n. 11), qu'elle vienne d'une compétence légak ou du choix des plaideurs.

2. La date ne parait pas antérieure au début de l'Empire. M. Bekker a relew^ avec raison, p. 279, n. 15, le caractère récent de tous les témoignages relatifs a la querela: les textes juridiques les plus anciens sont de Gaius et les constitutîoDs qu'il invoque ne font pas remonter plus haut que Trajan (D., 5, 3, De H. P., ") pour le temps duquel on a aussi le témoignage de Pline, p. 837, n. 1. Un texte de Cicéron qu'on a souvent cité. In Verr.^ 2, i, 42, 107, parle de lesiamentupi inofficiosum et non de querela inofficiosi teslamenli,

3. Cf, sur la Stxyj uavt'aç à laquelle s'exposait à Athènes, de la part de ses collatéraux, l'homme sans enfants qui laissait ses biens à des étrangers, Scfaulis.

•? qriechische Testament, 1882, p. 16.

Marcien, D., h. t.^ 2 : Hoc colore inofficioso testamento agilur, quasi nos e mentis fuerunt ut lestamenlum ordinarent ; cf. Marcellos, D., h. L, 5. V.,pour les Actions de la loi, Gaius, 4, 31. 95 *, pour les provinciaux, Ulpies. . /., 29, 4.

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provinciaux qu'aux héritiers préloriens*, c'est en vertu d'un développement secondaire postérieur. Une conjecture ingénieuse récente a rattaché ce développement à une disposition législative expresse qui aurait été rendue au début de l'Empire, afin de mettre, à côté du tribunal des ceiitumvirs statuant selon la procédure ordinaire sur les procès liés par sacramentum^préclsémeni pour les provinciaux et les héritiers prétoriens, un second tribunal statuant selon la procédure extraordinaire, auquel seul se sont peut-être d'abord appliquées certaines règles spéciales nouvelles, mais dont les règles se sont trouvées subsister seules, après la disparition du tribunal des centumvirs et la généralisation de la procédure extraordinaire et se sont probablement généralisées dès auparavant'. En tout cas, les principes définitifs qui régissent la querela^ soit dans ses conditions d'existence, soit dans ses effets, gardent la trace de son double caractère, du mouvement qui l'a transformée, d'action en pétition d'hérédité ordinaire intentée par Action de la loi devant les centumvirs, en ane action distincte ayant pour partie son régime propre.

I. Cronditions d'existence. — Les conditions d'existence de la quC" rela inofficiosi testamenti peuvent se ramener à trois idées. Pour avoir la quereloy il faul : 1° être légitimaire, appartenir au cercle d'héritiers

1. Le préteur aurait eu, pour combler cette lacune, un moyen ; c'eût été de protéger rhéritier prétorien injustement exhérédé comme on a fini par protéger contre rhéritier civil l'héritier institué dans un testament prétorien, l'héritier ab intestat prétorien : en lui donnant une B. P. et en le défendant contre l'action de rhéritier civil ou par une exception, si la poursuite était intentée selon la procédure formulaire, ou par le refus de la legis actio, si l'héritier civil voulait lege agere. Un exemple rapporté par Valère ÎWaxime, 1, 7, 5, montre que le préteur est entré dans cette idée. Mais le développement définitif a pris d'autres voies.

2. Celte idée émise par M. Elscle rend parfaitement compte des discordances avec la pétition d'hérédité qu'on rencontre en droit récent dans la querela (pp. 838, n. 1-4, n. 6) et qui ont porté d'autres auteurs à croire,soit que la querela se serait à un moment dégagée de la pétition d'hérédité pour en devenir une instance préalable, soit qu'elle n'aurait jamais eu le caractère de pétition d'hérédité ; elle rend compte aussi de la dualité, explicable au besoin par d'autres raisons, des textes de la n^atière supposant comme juges tantôt les centumvirs (/>., /t./., 8, 14; 10,pr.; i3;i5, 2;n, pr.; D,, 2i, De leg. 11,16, pr.) et i&niàt un seul juge (D., /i. /., 3 ;6,pr.; 8, iS; 17, i). Elle s*accorde bien avec les noms de querela et même d'accusatio (/),, h. L^ "7, pr.; 27, pr.) donnés à la poursuite et avec beaucoup de particularités,telles que le mode de citation rapporté par Paul (/>., A. ^, 7, pr.), qui conviennent infiniment mieux à un procès tranché selon la procédure extraordinaire qu'à une action intentée selon les règles de Vordo judiciorum. Enfin elle expliquerait aussi l'existence de la loi Glitia dans le commentaire de laquelle -6 ai us (/>.,Â.^,4) parle de la querela et qui serait non pas, comme pensaient nos anciens auteurs,Ia loi qui introduisit la quereUi, mais une loi qui l'aurait étendue aux cas où ne pouvaient statuer les centumvirs, loi dont l'existence parait impliquée par l'effet ipso Jure des sentences rendues par les nouveaux juges (D.,/i.^,8,16). M. Eisele veut même reconnaître les juges extraordinaires constitués par cette loi dans les septemviri dont parlent les rubriques des fr. de Paul, D., h. t.^ 7; 28; 31, de septemviralibus judiciis. Il y a plus probablement là une corruption de centumviralibus et il y a dans le système beaucoup d'autres points douteux ; mais l'idée d'ensemble nous paraît acceptable.

836 LIVRE m. — V. — TITRE I. — CHAPITRE IIl

ab intestat auxquels le testateur doit raisonnablement laisser une portion de ses biens s'il n'a pas à s'en plaindre ; 2» avoir été injustement dépouillé de sa légitime, être privé sans cause par le testament de la totalité ou de la presque totalité de la succession à laquelle on était appelé par la loi ; 3^ ne pas être écarté par certaines fins de non-recevoir *.

i. Il faut être légitimaire, appartenir au cercle d'héritiers ab intestat au profit duquel la querela a été admise. Le cercle n'a pas dû se délimiter immédiatement. Les centumvirs et peut-être même les autres tribunaux qui leur ont été juxtaposés devaient, à l'origine, statuer en fait sur chaque cas, sans distinction bien nette d*ordre ni de degré. Mais, dès le temps d'Uipien, le cercle des héritiers légitimaires était arrêté aux descendants,aux ascendants et aux frères et sœurs,sous la double condition pour ces derniers qu'ils soient des frères et sœurs consanguins et qo'iU aient été dépouillés au profit d'une turpis persona '. Peu importe, sauf pour les frères et sœurs, que ces héritiers soient agnats on cognat^, que ce soient des héritiers civils, seuls susceptibles d'agir devant les centumvirs ou des héritiers prétoriens pour lesquels il a fallu une réforme distincte, qu'ils soient appelés seuls ou en concours avec d'autres héritiers. Mais le système est toujours resté fidèle à son point de départ en ce que, pour être légitimaire. il faut être appelé à la succession ah intestat, être la personne à qui l'hérédité doit revenir en face de la nullité du testament ^.

2. Il faut être injustement privé de sa légitime, c'est-à-dire n'avoir pas une part suffisante de la succession et en être privé injustement.

Les causes pour lesquelles le dépouillement serait juste, en dehors desquelles il y aurait exhérédation injuste pour les descendants par les mâles qu'on doit exhéréder d'après le droit civil ou prétorien, omission injuste pour les autres légitimaires, descendants par les femmes. ascendants, frère et sœur, n'étaient naturellement pas précisées à rorigint»

1. On pourrait ajouter qu'il faut que le de cujus De soit pas mort sous les dr.)peaux, le testament du militaire étant soustrait à la querela (Ulpien,D.,i^. /.,â7.^>.

2. Descendants, mAme en ligne féminine : Marcellus, /)., h, t., 5. Ascendants: Papinien, D., h. t., 15, pr. Frères et sœurs : Ulpien, />., h. /., 1 ; 24 ; cf. Val. Max., 1, 7, 5. La restriction aux frères et sœurs consanguins est indiquée par une< const. de Constantin qu'on suppose souvent l'avoir créée (C. TA., 2, 19, De inoff. test., i -, version remaniée C, 3, 28, De inoff. test,, 27).

3. En conséquence : 1» Tenfant donné en adoption ne peut attaquer le testamei.t de son père adoptif qu'autant qu'il n'a pas été émancipé et celui du père naturel, avant Justinien, qu'autant qu'il l'a été par le père adoptif (p. 818, n. 3) ; 2« le testament fait par un flis sur son pécule castrens ne peut, avant Justinien. Atre attaqué comme inofficieux (p. 815, n. 1) ; les descendants par les femmes n'étant héritiers que comme cognats à défaut de sui (p. 819, n. 3), ne peuvent intenter la querela qu'en l'absence de sui. Seulement cette dernière solution se troore ur peu masquée par une règle selon laquelle on admit, en partant de l'idée prétorienne de dévolution (p. 858), qu'en cas d'inaction de l'héritier le plus proche, îi querela peut Hve intentée par celui appelé à son défaut (^«cce^^to in querfi^m : D., h. t., 31, pr. ; \-i).

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