‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 478 sur 659 · SUCCESSION A L'ENCONTRE DU TESTAMENT. — QUERRIA INOFF, TEST · texte numérisé non relu

SUCCESSION A L'ENCONTRE DU TESTAMENT. — QUERRIA INOFF, TEST

et elles ont continué à être laissées à Tappréciation des juges jusqu'à Justinien. Avec son goût de réglementation, Justinien a fixé dans la novelle 115 quatorze causes pour les descendants et huit pour les ascendants, à raison desquelles le testateur pourra, en les indiquant dans son testament, justement exclure les légitimaires de sa succession.

Quant au montant de la part de )a succession que doit avoir le légitimaire qui n'a pas démérité, au montant de la légitime, de la débita portio, il a changé plusieurs fois. A l'origine, il a été,comme les justes causes d'exhérédation, comme la détermination des légitimaires, laissé à l'appréciation des juges. Les juges décidaient,dans chaque cas,si, en fait, le légitiraaire avait reçu une part suffisante de la succession. Plus tard on emprunta ici comme en beaucoup d'autres matières, le chiffre fixe de la loi Falcidia de 714, en décidant que l'héritier légitimaire n'ayant pas donné de cause d'exhérédation ou d'omission devrait recevoir le quart de ce qu'il aurait eu comme héritier ab intestat.C'est la quarte légitime (^uar/a legiiimae partis)^, dans le calcul de laquelle on fait figurer tout ce qu'il a reçu du défunt à cause de mort, aussi bien par exemple, par fidéicommis, par legs, par donation à cause do mortque par institution d'héritier*, mais non,sauf quelques réserves récentes %ce qu'il en a reçu par donation entre vifs *. Justinien modifia le chiffre de la légitime en décidant assez bizarrement, dans la novellelS, qu'elle serait, pour les descendants, du tiers de la part ab intestat, si le défunt laissait (|uatre enfants ou moins, et de moitié, s'il en laissait plus de quatre ^, et il décida encore plus bizarrement, dans la novelle 115, que les légitimaires devraient, non pas être institués pour cette part, mais être institués pour une fraction quelconque d'elle, si c'étaient des ascendants ou des descendants.

3. Les deux premières conditions s'expliquent très bien par les règles de la pétition d'hérédité : le développement de la jurisprudence y a simplement eu pour résultat de préciser, comme il arrive toujours, les conséquences du principe quant au montant de la légitime, quant à la détermination des légitimaires et quant aux causes d'exclusion. La troisième

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