SUCCESSION A L*ENCONTRE DU TESTAMENT. — QUERELA INOFF. TEST
au cas d'institué unique et de légitimaire unique : le testament tombe tout entier et la succession ab intestat s'ouvre pour le tout. En omettant de laisser au légitimaire sa légitime, le testateur aboutit h lui laisser tout, aboutit aussi k s'enlever le droit de faire aucun legs, aucun affrancjiissement testamentaire, aucune disposition accessoire.
La perspective de ce résultat juridique devait amener les testateurs soucieux de la validité de leurs dispositions de dernière volonté à laisser avec soin à chaque légitimaire ce qui lui revenait. Seulement le testateur pouvait se tromper sur le montant de sa fortune, sa fortune pouvait s'accroitre après coup, de sorte que la portion laissée au légitimaire ne suffît pas à le remplir de sa légitime. Le testament était alors nul, en droit classique ; il était également inofficieux, quand le légitimaire n'avait pas sa part et quand il ne Tavait pas tout enlière. Mais le droit byzantin décida que la queiela serait écartée et que le légitimaire pourrait seulement demander le complément de sa part, quand le testateur,en disposant au profit du légitimaire,aurait prescrit de parfaire sa quarte boni viriarbitvalUy s'il n'en était'pas rempli * ; puis Justinien décida que cette clause serait sous entendue dans toutes les libéralités imputables sur la légitime, en sorte que désormais il n'y eut plus de querela que lorsque le testateur n'avait rien laissé au légitimaire, qu'il y eut seulement action en complément toutes les fois que le légitimaire avait reçu quelque chose de son parent *.
L'action en supplément, en réduction, du droit nouveau, devenue ainsi pratiquement au moins aussi importante que la querela, ressemble à la querela en ce qu'elle est seulement donnée quand le légitimaire n'est pas indigne. Mais elle en diffère quant aux fins de non-recevoir, en ce que, tendant seulement à faire exécuter la volonté du testateur, à faire rectifier son erreur, elle n'est soumise à aucune des restrictions qui écartent \di querela. Elle en diffère quant à la nature, en ce qu'au lieu d'être une action réelle permettant de suivre les biens en toute main, c'est une action personnelle contre l'héritier institué. Elle en différait aussi, à
non (D.yh. l.^ 24, pi\), niênie sans cela quand pour une raison quelconque le procès réussit contre Tun et échoue contre l'autre (/)., h. t., 15, 2,où cela résulte de son jugement par deux chambres différentes descentumvirs ; cf. D., h. ^,25,!); 2* au cas de pluralité de légitiuiaires, d'abord , semble- t-il logiquement, dans t'hy-' pottièse symétrique où la querela serait admise au profit de Tun et non à celui de Tautre, mats aussi dans celle où Tun est exhérédé injustement et l'autre justement (cf. sur les controverses relatives à ce second cas, Windscheid, 3, § 584, n. 24). Toutes les fois que cela se présente, cela a pour conséquence de faire par exception le de ctijus mourir partie testât, partie intestat, ainsi que le remarquent les textes précités.