InsL, h, t
3. Une exception relative aux donations faites avec la clause qu^elles sMmputeraient sur la légitime paraît déjà être connue d'Ulpien, i)., h. t,, 25, pr.et a été admise par Justinien, C, 3, 28, De inoff, test., 35, 2. Zenon excepta aussi les donations propter nuptias et dotis causa (C, h. t., 29) et Justinien (C, h. ^, 30, 2) celle faite en vue de l'achat d'une charge publique {ad emendam militiam).
4. On remarquera qu'ayant pour montant le quart de ce que le légitimaire aurait eu ab intestat, le montant de la débita portio sera d'autant moins élevé pour chacun que leur nombre sera plus élevé et cela alors môme que les autres n'auraient rien reçu et ne réclameraient pas : Exheredatus partent facit qui non queritur. Cf. Ulpien, D., h. t., 8, 8.
5. La décision est bizarre parce qu'elle a pour efTet de rendre la légitime de chaque enfant plus élevée quand ils sont cinq (l/10],quequand ils sont quatre (1/12).
condition présente un caractère tout différent,qui vient,croyons-nou5,de ce qu^on a fait, pour la querela extraordinaire, des règles restrictives propres qui ont passé d'elle à Vandenne querela par la suite, soit lors de la généralisation de la procédure extraordinaire, soit auparavant. La querela est soumise à des fins de non-recevoir spéciales.tirées, dit-on, ou bien de ce que c'est une sorte d'action d'injures intentée par Théritier, ou bien de ce que c'est une action injurieuse pour la mémoire du défunt. De ce que c'est une action injurieuse pour la mémoire du défunt, on conclut qu elle ne doit être donnée qu'à défaut de toute autre voie do droit (ullimum adjulorium) *. De ce que c'est une action d'injures, on conclut qu'elle s^éteint par une série de fins de non-recevoir spéciales : par la mort * ; par la renonciation résultant par exemple de la reconnaissance du testament ^ ; par une prescription spéciale fixée d'abord à deux ans, puis à cinq *.
II. Effets de la querela. Action en supplément. — L'effet de la querela est d'entraîner la chute du testament, l'ouverture de la sur4!ession ab intestat. C'est la conséquence de la fiction sur laquelle est basée l'intervention des centumvirs et ce n'est pas moins vrai quand la querela est déférée à une autre juridiction *. Si la règle se trouve en partie efTacée au cas de pluralité d'institués ou de légitimaires*,elle sort son plein effet
1. Inst.f h, /., :!. Le légttimaire ne Taura pas sMl est institué ex asse ; C4ir il a droit à la quarte Falcidie contre les legs et à la quarte Pégasienne contre les fidéicommis (Paul, Sent., 4, 5, 5). Il ne Taura pas non plus s'il est un adrogé impubère ou un adopté ex tribus maribus ; car il a droit à la quarte AntoTiine ou à la quarte Afinienne (pp. 113, n. 4 ; Wl, n. 1). Il ne l'aura pas non plus quand c'est un suus ou un liber omis, car il a la pétition d'hérédité si c'est un suuf et la 0. P. contra tabulas si c'est un liber.
2. Avant Justinien, elle ne passait aux héritiers que si le bénéGciaire rayait déjà intentée ou au moins en avait déjà préparé l'exercice {D., h. /., 6,2; 7). Justinien décida par exception que les descendants morts sans Tavoir intentée ia transmettraient d'une manière absolue à leurs propres descendants (C, h. /., 34}.
3. Cette reconnaissance résultera notamment de ce qu'on demandera Texécution des legs adressés dans le testament soit à soi-mi'me, soit a celui dont on s'est fait volontairement le mandataire ou l'avocat (Z)., h, f ., 32). En sens inverse, celui qui attaque le testament par la querela est dépouillé comme indigne au profit du fisc des libéralités qui lui étaient adressées par ce testament (D., h. t,^ 8, il).
4. Elle était de deux ans au temps de Pline, Ep., 5, 1, 10. Elle est plus tard df cinq années sur le point de départ desquelles il y avait dissentiment entre Ulpien etModestin, nous apprend Justinien (C., h. t.^ 36, 2). Cr. Z>., h, l,^ 8, 17.
S* C'est dit positivement par un des textes qui, au lieu de supposer la querela déférée aux centumvirs (p. 835, n. 2), supposent expressément le procès déféré u un juge unique, Ulpien, />., h. /., 8, 16 : Testamentum ipso jure rescissum est.
6. Le principe que le testament est considéré comme fait par un aliéné devrait entraîner une nullité absolue, comme celle du testament où a été omis un héritier sien. Et telle a dû être, croyons-nous, la règle primitive. Mais, dans le développement qu'a reçu la querela^ on est arrivé à admettre contre toute logique que le testament pourra ôtre maintenu pour moitié et tomber pour moitié, sera considéré pour partie comme celui d'un homme raisonnable et pour partie comme celui d'un fou. Cela se présente par ex. : !<> au cas de pluralité dlns(itués,quand l'un de ceux institués au préjudice d'un frère est une turpis persona et Taiitre