‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 488 sur 659 · De B. P. furioso · texte numérisé non relu

De B. P. furioso

MODES D*ACOUIS1TION DE LA SOCCESSION — JUS CAPJENDl 847

étendu par lui à Tadition d'hérédité pour le père et le tuteur de Vinfans *, mais non pour le père ou le tuteur de l'impubère, ni pour le père ou le curateur du fou ', pas plus que pour le mandataire d*une personne capable.

2. Le jus capiendi est requis des héritiers testamentaires, à côté de la ieslamenti faciiOy dans deux cas principaux :

à) Le cas le plus important juridiquement est celui des célèbres lois caducaires,des lois Julia de 736 et Papia Poppaea de 762* rendues sous Auguste dans le but de combattre le célibat et de relever la natalité. Ces lois exifçent *,d'une part que les hommes,de l'âge de 25 ans à celui de 60, et les femmes, de celui de 20 à celui de 50, vivent en état de mariage •, et,d*autre part, qu ils aient, les hommes au moins un enfant légitimejes femmes au moins trois enfants, si elles sont ingénues et quatre, si elles sont affranchies*. En conséquence, à moins d'exceptions résultant d'une

1. C'est Tobjct des const. de 401 et de 426, p. 846, n. 7, qui appliquent à ce point de vue les uiruies règles à Tadilion d'hérédité et k le^ B. P, On remarqueni le rapport de cette innovation avec Tabolition partielle de la cretio faite par la première et visée aussi par une autre partie de la seconde rapportée, C. Th., 4, i, De crelione^ !. Cf. p. 844, n. 5.

2. L'innovation annoncée on termes pompeux par Juslinien, C, 5, 10, De curai, fur,, 1, 3. 1. 8, se borne à autoriser et même à inviter les curateurs, si la succession est avantageuse, à demander pour le fou, une B.P, dont le bénéfice n*est pas plus définitif que celui de \b, D. F, decretalis antérieurement accordée cognita causa par le préteur (p. 845, n. 4).

3. On réunit souvent les deux lois sous le nom collectif de lex Julia et Papia. Sur la distinction, possible en partie seulement, des dispositions dues à la première loi et à la seconde, cf. P. Jôrs, Ueber d. Verhàllniss der Lex Julia de marit, ord. zur Lex Papia Poppaea, 1882. La date de la loi Papia Poppaea votée sous des consuls suffects de Tan 162 de Rome == 9 ap. J.-C. est indiscutée. Quant à la loi Julia de maritandis ordinibus, on la place souvent en 151, en disant qu'une première tentative d'Auguste aurait échoué en 136. Mais la première tentative infructueuse à laquelle fait par ex. allusion Properce, 2, 1 (en 128-129 : Teuffel, Gesch. d. ràm. Litt., 2, § 246, n. 3 ; cf. Fr. Plessis, Etudes sur Properce, 1884, pp. 220-224) eut lieu en 126, et la vérité de l'admission de la loi en 136 (Dion Cassius, 54, 16 ; Mon. Ancyr, Gr., 3, 11, 21) résulte non seulement de la concession du jus liberorum établi par elle, faite en 145 à Livie (Dion, 55, 2), mais avant tout de la disposition du sënatus-consuUe sur les Jeux séculaires du 23 mai 131 qui relève, pour ces jeux, de leur incapacité générale d'assister aux jeux les personnes qui lege de marita[ndi8 ordinibus tenentur] : v, le texte et le commentaire de Mommsen, Eph. «/>i.9r.,8,1892,p. 248. Les témoignages qu'on invoque pour Tan 151 (Suétone, Aug., 34 ; Dion Cassius, 56,11), montrent au contraire qu'il y avait alors déjà une loi dont Auguste entreprenait l'accentuation, atteinte, non sans peine, en 162 par la loi Papia Poppaea. Cf. Karlowa, R, B. G., 1, p. 611.

4. Cf. Hartmann, Z, H. G., 5, 1866, pp. 219-255. Nous indiquons les solutions qui nous semblent les meilleures, sans entrer dans le détail des controverses.

5. Ulpien, Reg.<, 16, 1. Anciennement la capacité revenait aux personnes de plus de 60 ou de 50 ans, même quand elles n'avaient jamais été mariées : cela fut aboli par un sénatus-consulte à la suite duquel d'autres sénatus-consultes s'occupèrent à leur tour de régler quand un mariage postérieur serait tenu pour efficace : Ulpien, 16, 3.4. Délai de viduité accordé aux femmes divorcées ou veuves : Ulpien, 14, 1.

6. Hommes: D., 50, 16, De V, S,, 148. Un sénatus-consulte rendu sous Néron décida qu'on ne tiendrait pas compte des enfants adoptifs (Tacite, Ann., 15, 19). Femmes : Paul, Senty 4, 9, 1. 1. Dans une autre opinion (Accarias, 1, p. 1006), il suffirait aux femmes elles-mêmes d'avoir un seul enfant légitime.

848 LIVRE m. — V. — TITRE II

dispense légale {solidi capacitas^ accordée notamment aux cognais jusqu'au 6* degré et aux proches alliés *) ou d'une faveur individuelle de Tautorilé*, ces lois frappent: les personnes en âge d'être mariées qui ne le sont pas [caelibes) d'une incapacité totale de recueillir ; les hommes mariés n'ayant pas d'enfants [orbi) ou les femmes mariée? n'ayant pas le nombre d'enfants requis d'une incapacité de moitié ; peutêtre aussi d'une incapacité de moitié les hommes veufs ou divorcés ayant des enfants {patres solilarii)^. En outre, elles frappent les époux qui n'ont pas d'enfants vivants de leur mariage d'une incapacité partielle de recevoir l'un de l'autre, graduée selon le nombre de leurs enfants décédés ou nés d'une autre union *. Mais, conformément au but de la loi, il suffit, pour avoir la capacité {jus capiendi) totale ou partielle, de s'être mis en règle avec ses prescriptions dans les cent jours qui suivent la délation de la succession ^, Les premières incapacités ont été effacées par Constantin et celle entre époux par Honorius et Théodose II «.

b) L'incapacité un peu plus ancienne établie par la loi Junia (p. 149^ pour les Latins Juniens,qui avaient la /ac ho iesiamenii passive, mais qui ne pouvaient capere hereditatem à moins d'être devenus citoyens dans les cent jours de la délation de l'hérédité, a duré jusqu'à Justinien (p. 120, n. 6); il l'a abolie en transformant ces affranchis en affranêhi? citoyens (p. J2i, n. 5).

ni. Époque de racceptation. ^— A partir de quand la succession peut-elle être acceptée ? Jusqu'à quand peut-elle l'être?

1. Le successible ne peut accepter,avant que la succession soit ouverte à son profit personnel '.

1. Cognats jusqu'au 6« degré et enfants de cousins germains [sobrino nati) au V : F. V.y 216. 211; alliés : F. F'., 218. 219. il y a d'autres exceptions, ainsi les ioslitués des militaires : Gaius, 2,111.

2. V. sur ces dispenses totales ou partielles, d'abord accordées par le Sénat (ainsi à Livie, p. 847, n. 3), puis par le prince (ainsi à Suétone, Pline, Ep. ad Traj.y 2, 94), Mommsen, Dr, pubL, 5, pp. 166-167,

3. Caelibes : Gaius, 2, 286. Oî-bi, orbae : Gaius, 2, 286 Oi.Pater solitatiut : Ulpien, Reg.^ 13 (rubrique).

4. A moins d'avoir la solidi capacilas comme cognats au 6» degré, ou d'avoir perdu un enfant depuis moins de six mois, ou d'en avoir perdu un impubère ou d'en avoir perdu deux Âgés de plus de neuf jours, ils ne pouvaient recevoir Van de l'autre plus d'un 1/10 en capital, auquel s'ajoutait 1/10 par enfant défunt oa né d'un autre mariage (d'où le nom de lex decimaria)^ et d'un tiers en usufruit. Ulpien, Reg., 15; 16.

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