‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 489 sur 659 · C, 8, 57 (58), De inflt^. poen · texte numérisé non relu

C, 8, 57 (58), De inflt^. poen

7. D., 29, 2, De i4. ». 0. //., 21, 2. Cette ouverture de la succession au profit de l'acceptant pouvait être beaucoup plus tardive que l'ouverture générale résultant de la mort ou de l'ouverture du testament, par exemple pour rhèriticr ab intestat appelé à défaut d'héritier testamentaire, pour le bonorum possessor appelé à défaut d'un ou de plusieurs autres. En conséquence, le prétenr permettait parfois à la personne appelée à défaut d'une autre de demander la

MODES d'acquisition DE LA SUCCESSION.— ÉPOQUE DE L* ACCEPTATION 849

2. Quant à la fixation du moment après lequel il ne peut plus accepter, elle demande beaucoup plus de détails.

En principe, la succession une fois déférée au successible l'attend. Il a le droit de ne la prendre que quand il veut. Jusque-là elle est ja« cente (heredilas jacei), elle est sans maître ($ine domino) '.Les inconvénients de cette situation ont été atténués à Taide de fictions, notam nent de la fiction selon laquelle le défunt est réputé se survivre en l'hérédité dans rintérét de l'héritier futur et par conséquent, lesesclaves héréditaires peuvent procéder aux actes utiles en empruntant la personnalité du maître décédé-. Cependant cette situation est nuisible soit à la mémoire du défunt, auquel elle donne Tair d'être mort insolvable, qui ne reçoit pas de culte domestique, soit aux créanciers, qui ne savent qui poursuivre, surtout à l'époque ancienne où la seule exécution est celle sur la personne, soit enfin aux personnes appelées à défaut de l'héritier inactif, substitués, héritiers ab intestat, etc. La durée de l'incertitude est restreinte par un certain nombre de causes de déchéance, qui n'ont pas toutes été inventées dans ce but, mais qui ont ensuite été utilisées et multipliées pour l'atteindre, pour rendre au bout d'un certain temps étranger à la succession le successible qui n'aura pas usé de la faculté d'accepter.

a) L'ancien droit civil considère la faculté d'accepter comme éteinte 1** par la mort du successible (lieredilas non adila non transmitiilur) ' ; 2o par la survenance d'une incapacité dans sa personne : en particulier, l'héritier institué doit avoir la factio testamenti non seulement lors de la confection du testament et lors de l'ouverture de la succession, mais lors de Tacceptation {inspeclio trium lemporum\Qi^ tandis que la survenance momentanée d'une incapacité entre les deux premiers événements ne lui nuit pas, sa survenance entre le second et l'acceptation entraîne pour lui déchéance définitive delà faculté d'accepter*; 3*^ ensuite, plus rapi-

B, P, par anticipation (i)., 38, 11, Ad S. C. TerlulL, 1,1) et le droit clirétien le lui a permis d'une manière générale (C, 6, 9. Qui admitli ad B. P., 9).

1. Hereditas jacet : D., 43, 24, Quod vi aut clam, 13, 5. Gaius, />., 1, 8, i>e D. i{., 1, pr.f dit que les choses héréditaires soat sans maître. Cf. sur l'hérédité jacente, de Ihering, Abhandlungen des rômischen Hechts^ 1, 1831. A. Pernice, Labeo, i, PP. 358-315.

2. On suivit, d'abord, semble-t-il, une voie consistant à considérer l*héritier qui a accepté comme ayant acquis Thérédité au jour de la mort du de cujus : idée déjà soutenue par Gassius contre Proculus (D., 45,3, De stip. serv., 28, 4) et qui se retrouve par la suite (Florentinus, i)., 29, 2, De A. v. 0. fi., 54). Mais pour arriver à un résultat complet et immédiat, Julien proposa d'admettre plutôt qa'hereditas non heredit personam sed defunc/isustinet (/>., 41, 1, De A. R. D., 33, 2 ; 34). On a finalement admis, suivant les besoins,les deux idées (Modestin,/)., 45,3, De stip, serv.y 35).

3. Justinien, C, 6, 51, De cad. toll.^ 1. 5 : Heredilatem enim, nisi fueril adila, trantmilti nec veteret concedehant nec nos patimur,

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