Gaius
5. V. pour le premier point, p. 390, n. 1 et pour le second, p. 293, n. 1.
6. Logiquement on eût dû plutôt dire que l'usucapion s'appliquait aux chose? héréditaires. La doctrine immédiatement postérieure aux XII Tables, la doctrine pontificale a pu, sans trop île peine, tant à cause des pouvoirs larges qu elJ^ tirait alors de l'ignorance juridique du peuple (p. 182, n. 2), que par suite du p^^i. de différence (ju'ii y a pour des intelligences peu aiguisées entre l'hérédité et «-p qui la compose, décider qu'elle s'appliquait à l'hérédité elle-même. lien résulte a la vérité que l'usucapion est accomplie, même pour les immeubles, par un an . mais, en revanche, l'usurpateur devenu hères par rexpiration du délai de Tasucapion, sera tenu des sacra en face des pontifes,dont c'était l'intérêt à dégager cettr idée, t't *;erri ît^nu di*> i! elles cii fac^ des crL^anciers héréditfiiNîs qui pourront ?r payer sur lui i^omint^ iiir k^ iléfunt/[ueiïe que soit ta valeur des choses héreditAjpfs qujuul Uieu même il n'er» aurnit pn^ qu'une parcelle, puisque Tusucapiou au » rend pas pi'*ït»riètairr dv cette cliuse concrète, mais héritier.
MODES d'acquisition DE LA SUCCESSION.— ÉPOQUE DE L'aCCEPTATION 851
Pour déterminer les personnes appelées 5 la B, P. à accepter vite, il a décidé que la délation de la B. P, ne durerait qu'un certain temps. Il a transporté à tous les bonorum possessores, le système résultant de Finstitution cum creiione pour les héritiers institués cum cretione vulgari, La /?. P, doit, pour être obtenue, être demandée dans un certain délai depuis qu'on a pu la demander, dans un délai utile, non seulement ralione inilii, mais ralione cwrsws, qui est en principe, comme Tétait souvent celui de la credo, de cent jours, qui est porté par exception à un an pour les successibles en lij^ne directe *.
Restent les héritiers du droit civil institués sine creiione ou appelés ah intestat. E)n face d'eux, le préteur a créé l'institution du spadum deiiberandi ^. Le préteur donne aux créanciers et peut-être aux autres intéressés le droit d'amener devant lui l'héritier qui n'a pas pris parti et de lui demander an hères sil, s'il accepte ou non la succession. Alors, s*i] ne veut pas répondre immédiatement, il doit demander au préteur de lui accorder, pour se décider, un délai qui est ordinairement de cent jours {spatium deliberandiy. S'il ne répond rien ou s'il n'a pas accepté au bout de ce délai, le préteur le tient pour renonçant, ce qui ne supprime pas sa vocation civile, mais ce qui fait les choses se passer jure praeiorio comme s'il avait renoncé ♦.
c) A l'époque de Justinien, on trouve une nouvelle cause de déchéance, la prescription extinctive de trente ans, établie en 424 pour toutes les actions personnelles et réelles par Théodose II (p. 29i,n.i) et applicable i la pétition d'hérédité comme à toutes les autres actions. Mais il y a plusieurs des causes anciennes qui ont disparu et d'autres dont la portée s*est atténuée. Vusucapiopro heredcy que, dès avant la fin de la République, on considérait comme portant sur les res herediiariae et non pas sur l'hérédité *, et qui par suite n'entraînait plus déchéance rigoureuse de la faculté d'accepter, si elle enlevait tout intérêt à en user, fut abolie sous Hadrien par un sénatus-consulte permettant d'agir, en restitution, rescissa usucapione, contre celui qui en avait bénéficié ', et Marc-Aurèle