EFFETS DE LA RÉPUDIATION DE LA SUCCESSION. — ACCROISSEMENT
tioD du testament ; ^^ les in causa caduci, c'est-à-dire les dispositions valables dans le principe, mais devenues nulles du vivant du testateur, ainsi l'institution d'un héritier mort du vivant du testateur ; 3<^ les caduca, c'est-à-dire les dispositions restées valables jusqu'à la mort du testateur, qui tombent soit parce que le gratifié n'a pas lejus capiendi, soit parce qu'il fait défaut pour une cause quelconque, décès, renonciation, etc. ^ Or, le droit d'accroissement subsiste bien pour les dispositions pro non scriptis ' et il subsiste même bien pour les caduca et les in causa caduci, au profit des personnes ayant le jus antiquum, c'est-à-dire des ascendants et des descendants jusqu'au 3® degré'. Mais, en dehors de là, les caduca et les in causa caduci ne vont pas aux cohéritiers d'après les règles de l'accroissement ; le droit de les réclamerjw5 caduca vindicandi^ appartient en premier lieu aux heredes patres^ c'est-à-dire aux hommes mariés ayant des liben^ institués héritiers dans le testament, puis, à défaut ô'he7'edes paires, aux legalarii patres ^ et,à défaut d'héritiers ou de légataires pa^'e«, au trésor public, à Vaerai^ium^ plus tard remplacé par le trésor privé du prince {fiscus principis) * sauf déduction d'une prime au profit du delalor ''.
Ce droit est fondé sur une base arbitraire toute difTérente de celle de l'accroissement. Il est aussi régi en conséquence par des règles toutes différentes. L'acquisition, étant une acquisition nouvelle, a lieu personae et non portioni ; elle est volontaire ; elle est avec charges*.
Les incapacités résultant des lois caducaires tant pour les célibataires et pour les personnes sans enfants qu'entre époux,étaient déjà toutes abolies au début du V« siècle (p.848,n.6). Mais X^jus caduca vindicandisnh* sista néanmoins pour les caduca qui subsistaient et pour les in causa
1. Les trois termes sont fixés expressément de cette manière par Justinien, C, 6, 31, De cad, tolL, 1, 2. On dit cependant assez fréquemment chez nous que les ccLduca comprendraient seulement les dispositions devenues nulles entre la mort da (le eujus et l'ouverture du testament, parce que ce sont les lois caducaires qui les font tomber en reculant Tadltion (p. 814, n. 3) mais non celles qui défaillent après et qui seraient seulement in causa caduci.