Cf. Ulpien, 0., 44, 4, De doli exe, i
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partes /?ww/),mais la défaillance de Tun d'entre eux permet à la vocation de l'autre de s*exercer dans toute la plénitude qu'elle comportait : il y a non-décroissement plutôt qu'accroissement. En matière de succession testamentaire, l'accroissement repose sur la volonté du testateur qui, en appelant plusieurs héritiers, est supposé avoir voulu appeler chacun éventuellement au tout, mais il repose en outre sur la règle d'après laquelle il ne peut mourir partie testât et partie intestat, il doit être représenté pour le tout par un héritier testamentaire dès lors qu'il Test pour partie ; ce qui fait que le fonctionnement du jus adcrescendi ne pourrait y être écarté, même explicitement, par une assignation de parts (p. 767, n. 3).
En somme, le principe de l'accroissement ou plutôt du non-décroissement est,dans les deux successions, la vocation éventuelle de chacun an tout et il produit,dans les deux, les mêmes conséquences,teDaDt àceque l'accroissement a lieu de plein droit, sans acquisition nouvelle, par le développement implicite d'une acquisition préexistante. En conséquence: io il a lieu pùrtioni et non personae, La part devenue vacante va rejoindre la part déjà acquise, quand bien même celui qui l'a acquise ne serait plus actuellement à même d'acquérir Thérédité par une acquisition nouvelle * ; 2" il est forcé ; il se produit non seulement à Tinsu du béné6ciaire mais même malgré lui ' ; 3'* enfin, logiquement, il est sitie onet*e : le bénéficiaire n'est pas tenu des affranchissements, des legs mis à la charge du défaillant, car il ne prend pas en réalité la part du grevé, il garde sa part propre que le concours du grevé aurait diminuée*. Mais cela a été changé par un développement juridique critiquable, dès avant la fin de l'époque classique*.
L'ancienne théorie très simple fut compliquée par les lois caducaires. Ces lois ne frappaient pas seulement les caelibes^les orhiyles patres solitarii. Elles récompensaient les hommes mariés ayant des enfants. Pour cela, elles distinguaient trois catégories de dispositions non valables : i* les pro tion scriptis, c'est-à-dire les dispositions nulles dès le principe, ainsi l'institution d'un héritier déjà mort au moment de la confec-
1. Ainsi, par ex., s'il y a trois héritiers appelés au même degré et que deux ont accepté, la part du troisième qui vient ensuite à faire défaut accroîtra les deux premières parts^ quand bien mt^me Tun de ceux qui ont accepté serait mort dans rintervalle (D., 38, 16, De 9ut$, 9). Un esclave institué avec une autre personne • fait adition jussu domini, puis il est aliéné ou affranchi ; Tautre héritier vient à disparaître, la part accroîtra à l'ancien maître et non à l'affranchi ou au nouveau maître (D., 29, 2, De A, v. 0. W., 80, 2).
2. i)., 29, 2, De A. v, O. H., 53, 1. Seulement on a admis une atténuation pour un cas où l'on ne pouvait prévoir l'accroissement, pour celui où il résulte d'une in integrum restifutio obtenue par le cohéritier contre son acceptaUon ; onJiendra alors l'accroissement pour non avenu (/)., /i. /., 61).
3. V. en ce sens, Celse, D., 31, De leg, 11, 29, 2 et Julien cité par Ulpien, />., 31, De leg, 11, 61, 1.
4. V. en ce sens Ulpien, D., 31, De leg, 11^ 61, 1. Cf. p. 856, n. 5.