‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 509 sur 659 · EFFETS DE L'ACOUISITION DE LA SUCCESSION · texte numérisé non relu

EFFETS DE L'ACOUISITION DE LA SUCCESSION

cessible est rais par l'acquisition à la tête du patrimoine du défunt, investi par elle des avantages et des charges héréditaires.

A la vérité, il ne succède pas à la possession des différents biens possédés par le défunt *. Il peut seulement, quand il est honorum possessor, en demander la possession par des interdits qui sont la preuve qu'il ne Ta pas encore. Il lui faut prendre possession pour être possesseur. Mais, s'il ne succède pas à la possession du défunt, il succède à tous ses droits : Tacquisition lui fait obtenir l'actif corporel et incorporel du défunt, en même temps qu'elle l'oblige à son passif,auquel il faut même ajouter la charge des sacra et celle des legs et des fidéicommis.

En laissant de cAté la charge des legs et des ûdéicommis que nous retrouverons, l'un des traits caractéristiques des successions romaines est d'imposer à l'héritier la charge des sacra, du culte domestique du défunt, du culte de ses ancêtres. Le culte des ancêtres est une institution qui se lie particulièrement bien avec le régime patriarcal et il paraît une très vieille coutume chez les Indo-Ëuropéens, si c'est une exagération de vouloir expliquer par lui toute leur histoire juridique*, s'il ne suffît pas non plus à lui seul pour impliquer un niveau très élevé chez les premiers hommes qui l'ont pratiqué**. Chez les Romains, chez lesquels

d'autres cas parAntonin le Pieux, par exemple au profit de rhéritier institué dans un testament valable seulement jure praetoHo à rencontre de l'héritier ab intestat du droit civil (p. 185, n. 1). Elle a aussi été faite, avant les Sévères, pour la B. P. secundum tabulas donnée à rencontre d'un testament rompu jwre praetorio par la destruction matérielle des tablettes (p. 810, n. 2). Seulement il restait encore, au temps des Sévères, au moins un cas certain de B, P. de ce genre sine re, celui de la B. P, donnée en vertu d'un testament anéanti jure civili par la capitis deminutio d'un de cujus revenu ensuite à la capacité (D., 28, 3, Deinj. test, y 12, p. 812, n. 3). Mais, malgré l'insertion faite par inadvertance au D. de ce texte, les B, P, impugnandi jx, gratia sont, à notre avis, toutes c?/m rc sous Justinien. La B. P. ne pouvait plus alors, croyons-nous, depuis longtemps, être sine re que dans une hypothèse toute différente qui n'implique aucune prépondérance du droit civil sur le droit prétorien. Quand un successible appelé a la fois à l'hérédité civile et à la J9. P. néglige de demander la B. P., elle peut être obtenue par un successible qui sans cela ne Teùt pas eue (par celui que Vedictum successorium appelle à son défaut) ou qui sans cela ne Teût eue qu'en partie (par celui que l'édit appelait en concours avec lui) ; mais cela ne lui enlève pas le droit d'invoquer sa qualité d'héritier par la pétition d'hérédité et en conséquence la B, P. est sine re pour le tout au premier cas, pour partie au second (Gains, 3, 37-38. Scaevola, D,, 31, 3, De coll. bon., 14, 10 ; cf. Windscheid, 3, § 632, n. 6).

1. Z)., 4!, 2, De A. v. A. P., 23, pr. (Javolenus) ; 30, 5 (Paul).

2. Cette exagération peut, pour citer seulement l'ouvrage qui lui a donné sa forme la plus extrême, être reprochée au livre de M . Fustel de Coulange sur la Cite' antique y 14» éd., 1895. Cf. la réfutation de de Iheniig, Les Indo'Européens avant rhistoirey pp. 60-61.

3. Cf. encore de Ihering, pp. 55-56 ; p. 50. L'argumentation fondée par de Ihe* ring sur les restes de barbarie conservés chez certains groupes indo-européens n'est que renforcée s] l'on écarte l'erreur en partant de laquelle il considère le tableau donné par Zimmer, Altxndisches Leben^ 1819, avec des traits pris au Rig-Veda, comme celui de l'état aryen primitif (cf. les justes observations de l'éditeur de de Ihering, p. VII). Cf. aussi, sur l'évolution des croyances helléniques,

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le système patriarcal a revôtu sa forme la plus achevée, le culte domestique se présente sous un aspect très net. C'est un hommage rendu à la série des ancêtres au bout de laquelle le défunt lui-même se place par son décès ' . Mais il a pris chez eux un caractère qui n*est pas dans la logique première du système. Tandis qu'anciennement robligation de rendre aux morts les soins qui leur étaient dus concernait exclusivement leurs descendants, le droit romain, qui admet de très bonne heure non seulement que l'hérédité peut être déférée ah intestat à d'autres parents que les descendants, mais qu'elle peut par un vote du peuple être déférée à un étranger tel que l'héritier testamentaire, admet aussi que la charge des sacra pèse sur l'héritier, quel qu'il soit, non seulement sur l'agnat, le gentil, qui est toujours un parent, mais sur Phéritier testamentaire étranger. C'est une charge assez lourde ^,dont Taccomptissement était surveillé par les pontifes, mais qui procède par là d'une idée différente de celle de l'ancien culte familial imposé aux descendants : ici le culte est imposé à ceux qui prennent l'hérédité, et en parlant de là, on est même arrivé à l'imposer à ceux qui prennent les biens sans être héritiers : ce fut l'objet de deux édits pontificaux successifs dont le plus récent est antérieur à P. Mucius Scaevola '.

L'héritier est ensuite tenu des dettes. Celte charge, inconnue anciennement s'il y a eu une époque où les obligations étaient des liens attachés à la personne, ne se transmettant ni activement ni passivement*, nous est représentée par les textes comme pesant sur lui dès les XIÏ Tables ^ On a probablement là, comme en matière de sacra, étendu des sui à tous les autres héritiers l'obligation aux dettes du paterfamilias qui pouvait aisément être déduite pour les sui de leur caractère d'associés. H peut même sembler étonnant que cette transmission fût déjà restreinte par l'ancien droit romain aux obligation;^ nées d'actes licites, de contrats, à l'exclusion de celles nées de délits.

Enfin l'héritier acquiert l'actif, dans lequel les créances figurent aussi dès les XII Tables, même plus pleinement que les dettes, sans distinc-

Ed. Meyer, Gesch, des Alterthums^ 2, §§16. 379; Hei-mes, 30,1895, pp. 2rS-2SS,

1. Cf., sur ce culte, Marquardt, Cu/^e chez les Romains, i, pp. 312-315 ; 14, p.75. H. Stending, chez Roscher, Ausfilhrliches Lexikon der griech. und rôm. Mythologie, 2, 1895, pp. 23l6-232:j.

2. C'est pourquoi Ton dit hereditas sine sacris dans le sens de bonheur sans mélange (Festus, v. Sine sacris hereditas. Bruns, Fontes, 2, p 40).

3. Cicéron, De leg., 2, 19-21. Cf. en dernier lieu sur ce texte Burckhard, Zsavst., 9, 1888, p. 286 et ss. et Rubler, Zsavst., 11, 1890, p. 31 et as. V. aussi Kariowa, R. R. G., 2, pp. 901-904.

4. Cf. dans ce sens, Esmein, N. R. Hist,, 1881, pp. 48-61 ; Cuq, Institutions des Romai?is, 1, pp. 694-102.

5. DJocléticn, C, 2, 3, De pactis, 26 (XJI Tab,, 5, 9) dit positiveuient qu>D vertu des XII Tables, l'ae^ alienum du défunt se divise entre les héritiers de plein droit, donc passe aux héritiers.

EFFETS DE L ACQUISITION DE LA SUCCESSIOr

tion entre les «réances nées de contrats et celles nées d i lequel figurent aussi les droits réels appartenant au défu i vitudes pei*sonnelles ; dans lequel figurent aussi et surt i choses corporelles appartenant au défunt.

A partir de l'acquisition, que la doctrine fait pour T i rétroagir au jour du décès*, le patrimoine du défunt S€ celui de Théritier, il n'y a plus qu'un patrimoine unique actif et un seul passif. En conséquence, les liens de droil rieurement au profit de l'un des patrimoines à l'enconli trouvent éteints par confusion (p. 703). En conséqueii créanciers de l'un ne peuvent plus se payer sur lui par créanciers de l'autre, et le débiteur unique est tenu dei comme de celles de l'autre. La première idée, la confusi deux patrimoines, fait que les créancier» du défunt sont c sur les biens qui étaient leur gage, le concours des créaii tier et que réciproquement les créanciers de l'héritier • subir, sur ceux qui étaient le leur, le concours des créanc la seconde que l'héritier est tenu des dettes du défunt cou; propres, sur sa personne et sur tous ses biens et non sur les biens héréditaires, que l'héritier est tenu aux det ultra vires hereditatis ^. Cette règle célèbre du droit r« recueillie par notre droit moderne et qui a peut-être un fo rique ^, est logiquement une conséquence de la confusio trimoines quant au passif, comme le concours des cré; taires et de ceux de l'héritier est une conséquence de la deux patrimoines quant à l'actif. Mais on a fini par pr sures pour remédier aux inconvénients les plus saillantsi

i. Les XII Tables décidaient encore que les créances se divisai entre les héritiers, affirme la const. de Gordien, C, 3, 36, Fam. 5, 9). Sur les rares créances intransmissibles, v. p. 105, n. i.

2. Cf. p. 849, n. 2. En vertu de cette idée, l'esclave pourra quérir, stipuler pour le mattre futur.

3. Ulpien, />., 29, 2, De A. v, 0. fl., S, pr, : Hereditas auleii aeri alieno, etiam si non sit $olvendo, plus quam manifestum es

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